Loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales

En adoptant sa Constitution par le référendum du 18 et 19 décembre 2005, le Peuple congolais s’est engagé résolument dans la voie de la démocratie.

Loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales

EXPOSE DES MOTIFS

En adoptant sa Constitution par le référendum du 18 et 19 décembre 2005, le Peuple congolais s’est engagé résolument dans la voie de la démocratie.
La présente loi électorale, prise en application de l’article 5 de la Constitution, marque une étape décisive dans le processus conduisant à des élections régulières, libres et transparentes.
En conformité avec la Charte des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, elle met en oeuvre les principes suivants :

  • le Peuple est la source exclusive du pouvoir ;
  • la volonté du Peuple s’exprime par des élections régulières suivant une procédure garantissant la liberté et le secret du vote ;
  • tout citoyen en âge de majorité a le droit de participer à la direction des affaires politiques du pays dans les conditions fixées par la Constitution et la présente loi. La liberté de candidature est garantie. Elle implique que des candidats indépendants, des partis politiques et regroupements politiques puissent se présenter quel que soit le mode de scrutin. Tous les candidats bénéficient d’un traitement égal de la part de l’Etat, notamment dans l’utilisation des médias ;
  • la représentation paritaire homme-femme, s’il échet et la promotion des personnes vivant avec handicap;
  • le suffrage est direct ou indirect. Il est direct pour l’élection du Président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux à l’exception de ceux à coopter, des Conseillers municipaux, des Conseillers de secteur ou de chefferie ;
  • Il est indirect pour l’élection des sénateurs, des Gouverneurs et Vice-gouverneurs de province, des Conseillers urbains, des Maires et Maires adjoints, des Bourgmestres et Bourgmestres adjoints, des chefs de secteur et chefs de secteur adjoint ;
  • le mode de scrutin proportionnel est privilégié pour les élections des assemblées délibérantes nationales et locales. L’autorité coutumière est associée à l’exercice du pouvoir de l’Etat par sa cooptation dans les assemblées provinciales ;
  • la régularité et la sincérité de l’élection sont garanties par un contrôle juridictionnel exercé, suivant le cas, par la Cour suprême de justice, les Cours d’appel, les Tribunaux de grande instance, les Tribunaux de paix, suivant une procédure gratuite et simplifiée. Il revient au juge de statuer sur les contestations concernant la recevabilité des candidatures et sur les recours mettant en cause le résultat de l’élection. Il proclame les résultats définitifs des élections ;
  • l’impartialité et la transparence des opérations électorales sont garanties par la Commission électorale indépendante.

 

La loi électorale définit les modalités d’organisation susceptibles d’assurer le respect de ces principes.
Pour garantir le secret du vote, elle prévoit l’installation dans chaque bureau de vote d’un ou plusieurs isoloirs. Elle retient le système du bulletin de vote unique pour faciliter le dépouillement du scrutin et rendre plus aisée l’organisation simultanée de plusieurs scrutins. Elle prescrit après compilation, l’affichage des résultats dans chaque bureau de dépouillement ainsi que dans les locaux des bureaux de liaison et de représentation provinciale de la Commission électorale indépendante. Elle organise la participation des témoins des partis politiques, des regroupements politiques et des candidats indépendants ainsi que des observateurs nationaux et internationaux. Des dispositions transitoires règlent les problèmes posés par l’installation de nouvelles provinces.
La loi électorale comporte cinq titres qui sont :
Titre I : Des dispositions préliminaires,
Titre II : Des dispositions communes aux élections,
Titre III : Des dispositions spécifiques,
Titre IV : De l’installation des institutions,
Titre V : Des dispositions transitoires et finales.

Les dispositions préliminaires traitent du champ d’application de la présente loi.
Les dispositions communes concernent les règles générales applicables à toutes les élections. Elles ont trait à la qualité d’électeur, aux conditions générales d’éligibilité et aux cas d’inéligibilité, à la présentation des candidatures, au statut et aux pouvoirs des témoins et des observateurs, à l’enregistrement et aux contestations portant sur les candidatures, à la campagne électorale, au déroulement des opérations de vote, de dépouillement et de proclamation des résultats provisoires et définitifs ainsi qu’au contentieux des élections, aux incompatibilités et aux dispositions pénales.
Les dispositions spécifiques réglementent minutieusement l’élection présidentielle, les élections législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales.
Le Président de la République est élu au scrutin majoritaire à deux tours. Au second tour, seuls les deux candidats ayant totalisé le plus grand nombre de suffrage, compte tenu des éventuels désistements, restent en compétition. Ce mode de scrutin permettra au futur Président de la République d’être toujours élu par une majorité absolue d’électeurs et donc de bénéficier d’une légitimité incontestable.
Pour les élections des chefs des exécutifs des provinces et des autres entités territoriales décentralisées, il est fait usage du mode de scrutin majoritaire à deux tours, le corps électoral étant constitué respectivement par les députés provinciaux, les Conseillers urbains, les Conseillers municipaux et les Conseillers de secteurs ou de chefferies.
En ce qui concerne les élections législatives, le mode de scrutin est adapté aux caractéristiques des circonscriptions. Dans les territoires et villes comportant un seul siège à pourvoir, le mode de scrutin retenu est le scrutin majoritaire uninominal. Dans les territoires et villes comportant deux ou plusieurs sièges à pourvoir le mode de scrutin retenu est le scrutin proportionnel des listes ouvertes avec application de la règle du plus fort reste. Ces modalités permettent à la fois la représentation de tous les territoires et villes et de l’ensemble des tendances politiques présentes dans l’opinion publique.
Pour l’élection des sénateurs, la Constitution en son article 227 dispose que « les provinces telles qu’énumérées par l’article 2 de la présente Constitution, constituent les circonscriptions électorales des sénateurs pour la première législature ». Cet alinéa de la Constitution a pour conséquence la nécessité d’élire, lors de la première élection sénatoriale, tous les sénateurs des vingt-six provinces prévues à l’article 2. La circonscription retenue pour cette élection est donc la province, quand celle-ci n’est pas amenée à être découpée et le district dans le cas des autres provinces. Le corps électoral est constitué par les députés provinciaux de la province dans le premier cas de figure ou du district dans le second.
Le nombre de sénateurs retenu pour chaque province est de quatre, Kinshasa bénéficiant d’un quota de huit.
Le nombre de députés composant les assemblées provinciales varie en fonction du nombre d’électeurs enrôlés dans la province. Les dispositions du Titre IV expliquent la manière dont les différentes institutions issues des élections sont installées. Les dispositions transitoires résolvent, en particulier, les problèmes liés à la composition des assemblées provinciales de nouvelles provinces, au corps électoral des sénateurs et au sort des Gouverneurs et Vice-gouverneurs élus dans les provinces qui seront découpées.


Loi

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er :

La présente loi s’applique aux élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales organisées sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo.

Article 2 :
La Commission électorale indépendante est chargée de l’organisation du processus électoral notamment de l’enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, du dépouillement et de la proclamation des résultats provisoires. Elle assure la régularité du processus électoral.

Article 3 :
La Commission électorale indépendante a pour structures opérationnelles de vote et de dépouillement notamment :
1°. la Commission spéciale chargée du déroulement des scrutins et de la collecte des résultats ;
2°. le Bureau national des opérations ;
3°. le Bureau de représentation provinciale ;
4°. le Bureau de liaison ;
5°. le Bureau relais des opérations.

Article 4 :
Le vote est un droit civique. Tout congolais de l’un ou de l’autre sexe âgé de dix-huit ans au moins est appelé à y prendre part.

TITRE II : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ELECTIONS

Chapitre Ier : De la qualité d’électeur

Article 5 :

Les conditions pour jouir de la qualité d’électeur sont :
1. être de nationalité congolaise ;
2. être âgé de dix-huit ans révolus à la date de la clôture de l’ensemble des opérations d’identification et d’enrôlement ;
3. se trouver sur le territoire de la République Démocratique du Congo le jour des élections ;
4. ne pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus à l’article 7 ci-dessous.

Article 6 :
La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur la liste des électeurs et la détention d’une carte d’électeur délivrée par la Commission électorale indépendante.

Article 7 :
Ne peuvent participer au vote les personnes qui se trouvent, le jour des élections, dans l’un des cas suivants:
1. les personnes frappées d’une incapacité mentale totale médicalement prouvée ;
2. les personnes privées par décision judiciaire définitive de leurs droits civils et politiques ;
3. les membres des Forces armées et de la Police nationale congolaise;
4. les personnes non inscrites sur les listes électorales ;
5. les personnes se trouvant à l’étranger.

Article 8 :
Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs dressée par la Commission électorale indépendante reprend, pour chaque électeur :
1. le nom ;
2. le post-nom et le prénom ;
3. le lieu et la date de naissance ;
4. le sexe ;
5. l’adresse du domicile ou de la résidence actuelle.

La Commission électorale indépendante détermine les modalités de la diffusion de ces listes.
Tout électeur, tout candidat et tout parti politique ou regroupement politique peut se procurer ces listes dans les conditions fixées par la Commission électorale indépendante.
Chapitre II : Des conditions d’éligibilité et des cas d’inéligibilité

Article 9 :
Les conditions d’éligibilité sont :
1. être de nationalité congolaise ;
2. avoir l’âge requis à la date de clôture du dépôt de candidature ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la présente loi ;
5. avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature.

Tout congolais de l’un ou de l’autre sexe peut présenter sa candidature sous réserve des dispositions spécifiques pour chaque élection et de celles d’inéligibilité prévues à l’article 10 ci-dessous.

Article 10 :
Sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles :
1. les personnes privées de leurs droits civils et politiques ;
2. les personnes condamnées pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l’humanité par une juridiction pénale internationale ;
3. les personnes condamnées du chef de banqueroute et les faillis ;
4. les personnes frappées d’une incapacité mentale médicalement prouvée au cours de cinq dernières années précédant les élections ;
5. les fonctionnaires et agents de l’Administration publique ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur demande de mise en disponibilité;
6. les mandataires actifs des entreprises publiques ou mixtes ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de démission ;
7. les magistrats qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de démission ;
8. les membres des Forces armées et de la Police nationale congolaise qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission acceptée ou de leur mise à la retraite ;
9. les membres de la Commission électorale indépendante à tous les niveaux, y compris le personnel.
Dans l’application des dispositions du présent article, la date limite du dépôt des candidatures est prise en considération.

Chapitre III : De la convocation de l’électorat et de la présentation des candidatures

Article 11 :

La convocation de l’électorat est faite par le Bureau de la Commission électorale indépendante conformément au calendrier établi par celle-ci.

Article 12 :
Le candidat se présente, hormis pour les scrutins uninominaux :
1. soit individuellement pour le candidat indépendant ;
2. soit sur la liste d’un parti politique ou d’un regroupement politique de la circonscription électorale qu’il a indiquée dans sa déclaration de candidature.
Quel que soit le mode de scrutin, le candidat ne peut se présenter que dans une seule circonscription électorale pour chaque niveau d’élection.
Il peut désigner une ou plusieurs personnes pour agir en son nom à titre de mandataire notamment pour présenter la déclaration de candidature, prendre connaissance des autres déclarations de candidature et accomplir tous les actes de procédures relatifs à l’enregistrement des candidatures.

Article 13 :
Aux termes de la présente loi, on entend par liste, un document établi par les partis politiques ou regroupements politiques comportant plusieurs noms de candidats.
Dans une circonscription électorale à un seul siège à pourvoir, les partis politiques ou les regroupements politiques présentent la candidature unique du parti politique ou du regroupement politique. Chaque liste est établie en tenant compte, s’il échet, de la représentation paritaire homme – femme et de la promotion de la personne vivant avec handicap.
Toutefois, la non réalisation de la parité homme-femme au cours des prochaines échéances électorales n’est pas un motif d’irrecevabilité d’une liste.

Article 14 :
On entend par regroupement politique une association créée par les partis politiques légalement constitués en vue de conquérir et d’exercer le pouvoir par voie démocratique.
La Commission électorale indépendante ainsi que l’autorité administrative compétente en sont immédiatement informées.

Article 15 :
Un parti politique, un regroupement politique ou un candidat indépendant ne peut présenter qu’une seule liste ou une seule candidature, selon le cas, dans une circonscription électorale. Chaque liste comprend un nombre de candidats inférieur ou égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale.

Article 16 :
Un retrait, un ajout ou une substitution de candidature n’est admis que dans les cinq jours suivant la date limite de dépôt des candidatures ou des listes des candidatures.
Toutefois, entre la date limite de dépôt des candidatures ou des listes et la veille du scrutin, en cas de décès ou d’inéligibilité des candidats, le mandataire du candidat ou de la liste fait, sans délai, une déclaration complémentaire de candidature à la Commission électorale indépendante qui la reçoit, s’il y a lieu la publie par la voie des médias audiovisuels et en assure obligatoirement la diffusion par affichage à tous les bureaux de vote concernés.

Article 17 : La présentation de la candidature consiste en la remise en trois exemplaires, pour le parti politique ou le regroupement politique, d’une lettre de dépôt de la liste de ses candidats, et pour le candidat indépendant une déclaration de candidature par lui-même ou son mandataire, conformément aux modèles fixés par la Commission électorale indépendante.

La date limite de dépôt, de retrait, d’ajout ou de substitution de candidatures est fixée conformément au calendrier établi par la Commission électorale indépendante.

Article 18 :
Le candidat indépendant, le parti politique ou le regroupement politique fait acte de candidature auprès de la Commission électorale indépendante.

Sous peine d’irrecevabilité, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes :
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale indépendante signée par le candidat ;
2. une photocopie de la carte d’électeur ;
3. une attestation de naissance ;
4. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts »;
5. quatre photos format passeport;
6. un symbole ou un logo par parti politique ou regroupement politique ;
7. une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique;
8. une preuve de paiement de la caution exigée.
Un récépissé de candidature est remis au déposant. Les souches des récépissés sont adressées à la Commission électorale indépendante. Dès réception de la liste ou de la candidature, le Bureau de la Commission électorale indépendante examine sa conformité aux dispositions des articles 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et des alinéas premier et deuxième du présent article.

Article 19 :
Un parti politique ou un regroupement politique ne peut utiliser un symbole ou un logo déjà choisi par un autre parti politique ou regroupement politique.
En cas de contestation, la Commission électorale indépendante statue.
Une liste des candidats dont le symbole ou le logo a été refusé dispose d’un délai de cinq jours pour soumettre à la Commission électorale indépendante de nouvelles propositions.

Article 20 : Dans le cas des suppléants, la déclaration de candidature est accompagnée pour chaque candidat suppléant des pièces suivantes :
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale indépendante signée par le candidat;
2. une photocopie de la carte d’électeur;
3. une attestation de naissance ;
4. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts »;
5. quatre photos format passeport;
6. une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique ;
7. une lettre de désignation du candidat suppléant par le candidat indépendant.

Article 21 :
Une candidature est irrecevable lorsque le candidat : 1. n’est pas éligible ; 2. n’a pas donné son consentement par écrit ; 3. est présenté en même temps dans plusieurs circonscriptions électorales pour le même scrutin; 4. est présenté sur plus d’une liste dans une même circonscription électorale ; 5. ne satisfait pas aux prescrits de l’article 6 et de l’article 12 alinéa 2 de la présente loi; 6. n’a pas versé la caution exigée ou figure sur une liste dont la caution exigée n’a pas été versée. En cas de non-conformité, le Président de la Commission électorale indépendante remet la liste ou la déclaration de candidature aux mains du mandataire en l’invitant à présenter une nouvelle liste ou déclaration de candidature rectifiée.

Article 22 :
Une liste présentée par un parti politique, un regroupement politique ou une candidature présentée par un indépendant est déclarée irrecevable lorsque :
1. elle reprend le nom d’une ou de plusieurs personnes inéligibles ;
2. elle porte un nombre de candidats supérieur au nombre maximum fixé pour chaque circonscription ;
3. elle reprend le nom d’un candidat dans plus d’une circonscription électorale pour un même niveau.

Article 23 :
Les candidats peuvent, dans l’acte de présentation, désigner un mandataire et un mandataire suppléant dans le cas d’un scrutin uninominal ou par liste dans le cas d’un scrutin de liste, pour assister aux séances de la Commission électorale indépendante.

Article 24 :
Le candidat ou son mandataire prend connaissance sans déplacement, de tous les actes de présentation de sa candidature ou de celle de son mandant qui ont été déposés et, adresse par écrit, des observations à la Commission électorale indépendante.
Ce droit s’exerce jusqu’aux jour et heure fixés par la Commission électorale indépendante.

Article 25 :
Le Bureau de la Commission électorale indépendante arrête et publie provisoirement les listes de candidats à la date fixée par lui. Dans un délai de quarante-huit heures suivant la publication des listes provisoires des candidats, ces listes peuvent être contestées devant la juridiction compétente par :
1. le candidat dont l’éligibilité est contestée,
2. le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou une liste dans la circonscription électorale ;
3. tout candidat se présentant individuellement dans la circonscription électorale.

Article 26 :
La décision d’irrecevabilité ainsi que les pièces jointes sont immédiatement transmises à la juridiction compétente qui statue, toutes affaires cessantes et sans frais.

Article 27 :
Les juridictions compétentes pour connaître du contentieux concernant une déclaration de candidature sont :
1. la Cour suprême de justice pour l’élection présidentielle et les élections législatives;
2. la Cour d’appel pour les élections provinciales;
3. le Tribunal de grande instance pour les élections urbaines et municipales;
4. le Tribunal de paix pour les élections locales.
Aux fins d’assurer un exercice efficace de la compétence dévolue à l’alinéa précédent au Tribunal de grande instance et au Tribunal de paix, le Premier Président de la Cour d’appel pourra assumer les avocats et les défenseurs judiciaires de son ressort au titre de juges supplémentaires en vue de compléter l’effectif des juges de ces tribunaux et faciliter ainsi à ceux-ci l’accomplissement, conformément aux articles 67 et 69 du Code de l’organisation et de la compétence judiciaires, des audiences foraines qui pourront se révéler nécessaires. Les juridictions énumérées à l’alinéa premier ci-dessus disposent de sept jours pour rendre leurs décisions à compter de la date de leur saisine.

Passé ce délai, le recours est réputé fondé et le requérant rentre dans ses droits.
Le dispositif de l’arrêt ou du jugement est porté à la connaissance de la Commission électorale indépendante.
Le cas échéant, la Commission électorale indépendante modifie les listes. Mention en est faite au procès-verbal.
La Commission électorale indépendante arrête et publie sans délai la liste définitive.
Le contentieux concernant les déclarations de candidature est toujours jugé par une juridiction siégeant au nombre de trois juges au moins.

Chapitre IV : De la campagne électorale

Article28 :

La campagne électorale est ouverte trente jours au maximum avant la date du scrutin et s’achève vingt-quatre heures avant cette date.

Article 29 :
Les rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions légales relatives aux manifestations publiques.
Seuls sont habilités à organiser des réunions électorales, les partis politiques, les regroupements politiques et les candidats indépendants. Les réunions électorales se tiennent librement sur l’ensemble du territoire national. Déclaration écrite en est faite au moins vingt-quatre heures à l’avance à l’autorité locale compétente qui en prend acte.
Les organisateurs des manifestations et rassemblements électoraux veillent à leur bon déroulement, notamment en ce qui concerne le maintien de l’ordre public et le respect de la loi.

Ils peuvent, le cas échéant, demander l’assistance des agents de la Police nationale congolaise.

Article 30 :
Pendant la période de la campagne électorale, l’apposition d’affiches, de photos et autres effigies de propagande électorale est autorisée dans les conditions déterminées par la Commission électorale indépendante.

Tout affichage est interdit sur les édifices publics.

Article 31 :
Sans préjudice des textes particuliers organisant la carrière des personnes ci-dessous, toute activité politique ou toute participation active à des manifestations politiques est interdite aux agents de carrière des services publics de l’Etat, aux magistrats, aux membres des Forces armées congolaises et de la Police nationale congolaise ainsi qu’à ceux des services de sécurité, à l’exception des candidats ayant sollicité leur mise en disponibilité, les retraités ou ceux ayant démissionné, selon le cas, conformément aux dispositions des statuts qui les régissent.

Il est interdit à ces personnes, dans les mêmes conditions, d’apposer des affiches, de distribuer des manifestes et des circulaires électoraux.

Article 32 :
Après la clôture de la campagne, il est interdit de distribuer, le jour du scrutin, des manifestes, circulaires ou documents de propagande. Le port des habits avec motif, couleur ou logo des partis politiques ou regroupements politiques et effigies de leurs présidents sur les lieux de vote est interdit.

Article 33 :
La Haute autorité des médias veille à ce que le principe d’égalité entre les candidats soit respecté dans les programmes d’information des médias en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des candidats et la présentation de leur personne.
La Haute autorité des médias intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures susceptibles d’assurer cette égalité.
Les conditions d’accès aux médias publics et privés aux fins de la campagne électorale sont arrêtées par la Haute autorité des médias en concertation avec la Commission électorale indépendante.

Article 34 :
Aucun individu, parti politique ou regroupement politique ne peut inciter quiconque à commettre un acte de nature à entraîner des violences, des menaces ou à priver d’autres personnes de l’exercice de leurs droits ou libertés constitutionnellement garantis.
A l’exclusion des propos susceptibles d’inciter au mépris envers les tiers, à la haine, au racisme, au tribalisme ou à tout autre fait prévu et réprimé par les lois de la République, les candidats s’expriment librement au cours de leur campagne électorale.

Article 35 :
La Haute autorité des médias peut, par une décision dûment motivée et notifiée, s’opposer à la diffusion d’une émission de la campagne électorale si les propos tenus sont injurieux, diffamatoires ou révèlent un manquement grave aux dispositions de la Constitution ou des lois en vigueur.
La décision peut être contestée sans frais dans les quarante-huit heures devant la juridiction compétente qui se prononce dans les quarante-huit heures de sa saisine. Celle-ci peut ordonner ou interdire la diffusion partielle ou totale de l’émission incriminée.

Article 36 :
Est interdite, l’utilisation à des fins de propagande électorale des biens, des finances et du personnel de l’Etat, des entreprises, établissements et organismes publics et des sociétés d’économie mixte. L’utilisation des biens, des finances et du personnel publics visés ci-dessus est punie de radiation de la candidature ou de l’annulation de la liste du parti politique, du regroupement politique ou des indépendants qui s’en rendent coupables ou dont le candidat s’en rend coupable.

Chapitre V : Des témoins et des observateurs

Section Ière : Des témoins

Article 37 :

Est témoin, tout congolais mandaté par un candidat indépendant, un parti politique ou un regroupement politique et accrédité par la Commission électorale indépendante pour assister aux opérations électorales.

Article 38 :
Chaque parti politique ou regroupement politique, chaque candidat indépendant a le droit de désigner un témoin et son suppléant pour suivre les opérations électorales dans un bureau de vote et de dépouillement déterminé. Les listes des témoins sont transmises à la Commission électorale indépendante par le canal de ses bureaux locaux. Les témoins sont à la charge de ceux qui les ont désignés.
L’absence de témoins n’est pas un motif d’invalidation du scrutin sauf si elle est provoquée de manière intentionnelle et en violation des dispositions de la présente loi.

Article 39 :
Les témoins sont choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des électeurs.

Les noms des témoins désignés, avec indication des bureaux auxquels ils sont affectés, sont notifiés à la représentation locale de la Commission électorale indépendante au moins sept jours avant le début du scrutin.
Dans les cinq jours, il leur est délivré une carte d’accréditation avec la mention « témoin » dont le modèle est fixé par la Commission électorale indépendante.

Article 40 :
Aucun témoin ne peut être expulsé du bureau de vote, sauf en cas de désordre provoqué par lui ou d’obstruction aux opérations électorales.

Le bureau de vote pourvoit immédiatement à son remplacement par son suppléant. Mention en est faite au procès-verbal.

En aucun cas, les opérations électorales ne peuvent, de ce fait, être interrompues.

Le nombre de témoins par candidat indépendant, parti politique ou regroupement politique et par bureau de vote ou de dépouillement est fixé à un.

Il lui est fait interdiction de battre campagne ou de porter tout signe partisan le jour du scrutin.

Article 41 :
Les témoins assistent à toutes les opérations de vote, de dépouillement de bulletins, de compilation et de décompte des voix. Ils ne font pas partie du bureau et ne peuvent prendre part à ses délibérations même à titre consultatif. Ils ont le droit d’exiger la mention de toute observation, réclamation et contestation touchant à la régularité des opérations électorales dans le procès-verbal avant que celui-ci ne soit placé sous pli scellé.

Le président du bureau de vote invite les témoins qui le désirent à contresigner le procès-verbal des opérations électorales. Les témoins qui le désirent peuvent accompagner les urnes jusqu’au bureau de liaison et au bureau provincial de la Commission électorale indépendante et assister à la centralisation des résultats électoraux.

Section II : Des observateurs

Article 42 :

Est observateur, tout congolais ou étranger mandaté par une organisation nationale ou internationale et accrédité par la Commission électorale indépendante pour assister à toutes les opérations électorales.

Article 43 :
La demande d’observation est introduite au plus tard quinze jours avant le jour du scrutin.
Pour être agréé, le requérant présente :
• s’il est congolais :
1°. sa carte d’électeur ;
2°. le mandat en bonne et due forme délivré par l’organisme ou l’association qui le propose ;
• s’il est étranger :
1°. un passeport avec visa en cours de dias publics et privdias publics et privdias publics et privdias publics et privvalidité ;
2°. le mandat priver den bonn d de et due formediatement inform délivré par l’organisme ou l’association qui le propose.
L’accréditation est accordée au plus tard sept jours après le dépôt de la demande.

Article 44 :
L’observateur a libre accès à tous les lieux où se déroulent les opérations électorales.
L’observateur n’est à la charge ni de l’Etat congolais ni de la Commission électorale indépendante.
Sa sécurité est garantie par le Gouvernement.

Article 45 :
L’observateur est tenu de respecter les lois et règlements de la République Démocratique du Congo ainsi que les dispositions arrêtées par la Commission électorale indépendante pour la bonne organisation du scrutin.
Il ne peut s’immiscer ni directement ni indirectement dans le déroulement des opérations électorales.
Il doit porter de manière visible sa carte d’accréditation et l’exhiber à toute réquisition de l’autorité compétente.
Il lui est fait interdiction de galement constitubattre campagne ou de porter tout signe partisan.
La Commission électorale indépendante peut, à tout moment, retirer l’accréditation à tout observateur qui aura enfreint les dispositions ci-dessus.

Chapitre VI : Des opérations de vote et de dépouillement

Section Ière : De la police des élections

Article 46 :

Le président du bureau de vote et de dépouillement assure la police des opérations.
Il prend les mesures requises pour maintenir l’ordre et la tranquillité aux lieux du vote et de dépouillement des élections. Le bureau de vote et de dépouillement tranche provisoirement toutes les difficultés touchant au scrutin. Mention en est faite au procès-verbal.

Il peut faire appréhender et conduire au poste de police quiconque trouble l’ordre ou se livre à des pratiques de nature à compromettre le bon déroulement du vote et du dépouillement.

A cette fin, il peut faire appel à des éléments de la Police nationale congolaise.
Aucun élément de la Police nationale congolaise, des Forces armées, de tout autre service ne peut être placé dans la salle de vote ni à ses abords immédiats, ni y intervenir sans l’autorisation expresse du président du bureau de vote et de dépouillement.

Section II : Des Opérations de vote

Article 47 :

La Commission électorale indépendante fixe dans chaque circonscription électorale le nombre de bureaux de vote et en détermine le ressort.

Le personnel des bureaux de vote est nommé par la Commission électorale indépendante.
Elle publie la liste des bureaux de vote trente jours avant la date du scrutin.

Article 48 :
Aucun bureau de vote ne peut être établi dans:
1. les lieux de culte;
2. les quartiers généraux des partis politiques, des syndicats et des organisations non gouvernementales;
3. les débits de boissons;
4. les postes de police;
5. les camps militaires;
6. les académies et écoles militaires.

Article 49 :
Chaque bureau de vote est composé de :
1. un président ;
2. deux assesseurs ;
3. un secrétaire ;
4. un assesseur suppléant choisi de la même manière que les deux assesseurs.
Au cours du scrutin, le nombre de membres du bureau présents dans la salle ne peut être inférieur à trois.
Ces personnes sont choisies sur la liste des électeurs enrôlés dans ce bureau ou à défaut dans la circonscription électorale concernée. Les membres du bureau votent les premiers.

Article 50 :
Le président du bureau de vote, les assesseurs, le secrétaire et l’assesseur suppléant sont nommés en tenant compte de la représentation de la femme et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par la Commission électorale indépendante pour manquement constaté dans l’exercice de leur mission.
L’acte de nomination des assesseurs du bureau de vote détermine l’ordre dans lequel ces derniers sont appelés à remplacer le président absent ou empêché.
Les membres des bureaux de vote doivent savoir lire et écrire. Ils doivent, en outre, être formés à la conduite des opérations de vote. Ils ont droit à une indemnité dont le montant et les modalités de règlement sont fixés par la Commission électorale indépendante.

Article 51 :
Avant d’entrer en fonction, le président, les assesseurs, le secrétaire du bureau de vote et l’assesseur suppléant prêtent par écrit ou solennellement devant le président du Bureau de la Commission électorale indépendante ou son délégué, le serment suivant :
«Je jure sur mon honneur de respecter la loi, de veiller au déroulement régulier des opérations électorales et de garder le secret du vote ».
Le serment est prêté en français ou dans une des quatre langues nationales de la République.
La Commission électorale indépendante est tenue de présenter la version officielle du serment dans chacune de ces langues nationales.

Article 52 :
Les jours et heures d’ouverture et de clôture des bureaux de vote sont fixés par la Commission électorale indépendante.

Article 53 :
Si à l’heure fixée pour le commencement ou pendant le déroulement des opérations, le président du bureau de vote est absent ou empêché, l’assesseur placé en ordre utile le remplace ; en cas d’absence ou d’empêchement des assesseurs, du secrétaire ou de l’assesseur suppléant, le président du bureau de vote complète d’office le bureau en désignant les remplaçants parmi les électeurs pris dans le ressort de son bureau de vote.
Les assesseurs, le secrétaire et l’assesseur suppléant commis dans ces conditions ne doivent pas être candidats aux élections en cours et prêtent le serment prévu à l’article 51 ci-dessus, par écrit ou devant les membres du bureau de vote.

Article 54 :
Chaque bureau de vote, suffisamment éclairé, est pourvu de tout le matériel électoral requis et, notamment du nombre d’urnes correspondant au nombre de scrutins et d’un ou de plusieurs isoloirs garantissant le secret du scrutin. Les listes des candidats et leurs photos sont affichées dans chaque bureau de vote de la circonscription électorale où ils se présentent.

Article 55 :
Un bulletin de vote unique par scrutin et par circonscription électorale est établi par la Commission électorale indépendante.

Article 56 :
Avant le début des opérations de vote, les membres du bureau procèdent devant les premiers électeurs, les témoins et les observateurs au comptage des bulletins de vote reçus. Ils vérifient si le matériel est complet et si l’urne est conforme et vide.
L’urne est, ensuite, fermée et scellée. Mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote. Le président du bureau de vote constate l’heure à laquelle le scrutin est ouvert. Mention en est faite au procès-verbal.

Article 57 :
Au fur et à mesure que les électeurs se présentent, chacun d’eux dépose sa carte d’électeur sur le bureau.
Après vérification de son identité et de l’absence d’encre indélébile sur l’un de ses doigts, le président du bureau pointe, devant les assesseurs, les témoins et/ou les observateurs, le nom sur la liste des électeurs, il paraphe le bulletin dont le modèle est déterminé par la Commission électorale indépendante et le remet à la personne concernée.

Après avoir reçu le bulletin paraphé par le président au moment de sa remise, l’électeur se rend dans l’isoloir.

Après avoir formé son vote, l’électeur va déposer lui-même le bulletin dans l’urne. Ensuite, il signe en face de son nom sur la liste des électeurs ou s’il ne sait pas signer, appose son empreinte digitale. Avant de lui remettre sa carte, le président du bureau de vote applique de l’encre indélébile sur la cuticule de son pouce ou, à défaut, de l’un des autres doigts d’une main.

Le vote par procuration ou par correspondance est interdit.
Article 58 :
L’électeur qui se trouve dans l’impossibilité d’effectuer seul l’opération de vote a le droit de se faire assister par une personne de son choix ayant la qualité d’électeur.
Tout membre du bureau de vote ou tout électeur qui aura porté assistance à un autre électeur ne peut communiquer le choix que l’électeur a fait.

Article 59 :
Les membres du bureau de vote, les témoins, les observateurs, les agents de carrière des services publics de l’Etat en mission et les agents de la Commission électorale indépendante en mission peuvent voter dans les bureaux où ils sont affectés. Ils doivent, outre leurs cartes d’électeurs, présenter leur carte d’accréditation ou leur ordre de mission.

Article 60 :
A l’heure officielle prévue pour la clôture, le président met fin aux opérations de vote. Aucun vote ne peut avoir lieu après la clôture du scrutin.
Néanmoins, les électeurs présents au lieu du vote au moment de la clôture sont admis par le président du bureau qui prend des mesures nécessaires pour identifier les derniers électeurs admissibles au vote.

Article 61 :
A la clôture du scrutin, le président du bureau dresse un procèsverbal des opérations du bureau de vote.
Le procès-verbal mentionne, notamment, le nombre d’électeurs ayant pris part au vote, les réclamations et contestations éventuelles ainsi que les décisions prises au cours des opérations.
Le procès-verbal est contresigné par tous les membres du bureau et par les témoins présents qui le désirent. Une copie leur est remise s’ils en font la demande.

Section III : Des opérations de dépouillement

Article 62 :

Après la clôture des opérations de vote, le bureau de vote se transforme immédiatement en bureau de dépouillement.
Il procède, séance tenante, au dépouillement devant les témoins, les observateurs, les journalistes présents et cinq électeurs désignés par le président du bureau de dépouillement.
Le dépouillement s’effectue sans interruption jusqu’à l’achèvement complet.
L’absence des témoins, observateurs et journalistes n’est pas un motif d’invalidation de scrutin sauf si elle est provoquée de manière intentionnelle et en violation des dispositions de la présente loi.

Article 63 :
Le président du bureau de dépouillement ouvre l’urne devant les membres du bureau, les témoins, les observateurs ainsi que les journalistes et les cinq électeurs désignés présents.

Il prend chaque bulletin, le donne à un assesseur qui le lit à haute voix et le classe selon les catégories suivantes :
1. bulletins valables ;
2. bulletins nuls.
Les autres membres du bureau procèdent simultanément au pointage.

Le président du bureau classe les bulletins valables et calcule le total des voix obtenues par chaque candidat.
Il consigne, outre les informations recueillies, les résultats dans le relevé du dépouillement portant les inscriptions suivantes :
a. élection … ;
b. résultats de dépouillement du bureau de vote n° ….
Il place ensuite dans des enveloppes distinctes, dûment identifiées, les bulletins attribués à chaque candidat indépendant, les bulletins attribués à une même liste de parti politique ou de regroupement politique, les bulletins nuls, ceux qui n'ont pas été utilisés et le relevé du dépouillement.

Les enveloppes sont scellées en présence des témoins et des observateurs.

Les enveloppes, la liste des électeurs et le procès verbal de dépouillement sont envoyés au centre de compilation de la Commission électorale indépendante.

Article 64 :
Sont déclarés nuls :
1. les bulletins non conformes au modèle prescrit ;
2. les bulletins non paraphés par le président du bureau de vote ;
3. les bulletins portant des ratures ou des surcharges ;
4. les bulletins portant plus d’un choix ;
5. les bulletins portant des mentions non requises ;
6. les bulletins déchirés.
La nullité des bulletins de vote est constatée par l’apposition de la mention « NUL » suivie d’un numéro, par référence aux causes de nullité énumérées à l’alinéa 1er du présent article.

Article 65 :
Sans préjudice des dispositions de l’article 64 ci-dessus, un bulletin de vote non paraphé par le président du bureau ne peut être rejeté si le nombre de bulletins trouvés dans l’urne correspond au nombre de bulletins qui y ont été déposés conformément à la liste des électeurs ou, le cas échéant, au procès-verbal des opérations de dépouillement.

Le président du bureau de dépouillement appose alors, devant les personnes prescrites, son paraphe à l’endos du bulletin incriminé. Mention en est faite au procès-verbal de dépouillement.

Article 66 :
Le procès-verbal des opérations de dépouillement conforme au modèle établi par la Commission électorale indépendante est dressé séance tenante en quatre exemplaires. Il porte la signature des membres du bureau de dépouillement et des témoins présents qui le désirent.

Article 67 :
Le président du bureau place, en présence des témoins, des observateurs et de cinq électeurs désignés, les bulletins valables, les bulletins nuls ainsi que les originaux des procès-verbaux de vote et de dépouillement dans des enveloppes distinctes scellées et indiquant le nom et le numéro du bureau de dépouillement.

Le Chef du centre de vote et de dépouillement reçoit les enveloppes des mains du Président du bureau de vote et de dépouillement. Il se charge de les transporter au centre local de compilation conformément au plan de ramassage arrêté par la Commission électorale indépendante. Il est accompagné des membres du bureau, des éléments de la police, des témoins et observateurs qui le désirent.

Chapitre VII : De la proclamation des résultats

Article 68 :

Aussitôt le dépouillement terminé, le résultat est immédiatement rendu public et affiché devant le bureau de dépouillement suivant les modalités arrêtées par la Commission électorale indépendante. La fiche des résultats est signée par tous les membres du bureau de dépouillement et les témoins qui le désirent. Une copie est remise aux témoins qui en font la demande.

Article 69 :
Les procès-verbaux de dépouillement et les pièces jointes sont acheminés pour centralisation et compilation au centre local de compilation situé au niveau du bureau de liaison, conformément au plan de ramassage arrêté par la Commission électorale indépendante.

Article 70 :
Le centre de compilation établit une fiche de compilation des résultats circonscription par circonscription. Il en dresse un procèsverbal. La fiche de compilation et le procès-verbal sont signés par les membres du bureau du centre de compilation de la circonscription et par les témoins qui le désirent.

Le Président du centre de compilation rend publics, en affichant au centre, les résultats du vote pour les élections législatives et provinciales, et les résultats partiels des élections présidentielles au niveau de la ville ou du territoire.

Les procès-verbaux et les pièces jointes sont transmis au siège de la Commission électorale indépendante, conformément à son plan de ramassage. Celle-ci les transmet à la juridiction compétente.

Article 71 :
La Commission électorale indépendante reçoit les résultats de tous les centres de compilation par le Bureau de représentation provinciale. Elle délibère sur les réclamations et contestations éventuelles en ce qui concerne les erreurs matérielles. A cet effet, elle dispose d’un pouvoir de redressement des procès-verbaux. Elle en dresse un procèsverbal signé par tous les membres du Bureau.
Elle dresse un procès-verbal des résultats provisoires signés par tous les membres du bureau.
Le Président de la Commission électorale indépendante ou son délégué rend publics les résultats provisoires du vote. Les résultats publiés sont affichés dans les locaux de la Commission électorale indépendante.
Les procès-verbaux ainsi que les pièces jointes sont transmis à la Cour suprême de justice, à la Cour d’appel, au Tribunal de grande instance ou au Tribunal de paix du ressort selon le cas.

Article 72 :
La Cour suprême de justice, la Cour d’appel, le Tribunal de grande instance ou le Tribunal de paix du ressort selon le cas, proclame les résultats définitifs des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales dans les quarante-huit heures qui suivent la transmission des résultats provisoires si aucun recours n’a été introduit devant ces juridictions.

Chapitre VIII : Du contentieux des élections

Article 73 :

Peuvent contester une élection dans un délai de trois jours après l’annonce des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante :
1. le candidat indépendant ou son mandataire ;
2. le parti politique ou le regroupement politique ou leur mandataire ayant présenté sa liste dans la circonscription électorale.

Article 74 :
Les juridictions compétentes pour connaître du contentieux des élections sont :
1. la Cour suprême de justice, pour les élections présidentielle et législatives,
2. la Cour d’appel, pour les élections provinciales ;
3. le Tribunal de grande instance, pour les élections urbaines et municipales ;
4. le Tribunal de paix pour les élections locales.
Aux fins d’assurer un exercice efficace de la compétence dévolue à l’alinéa précédent au Tribunal de grande instance et au Tribunal de paix, le Premier Président de la Cour d’appel pourra assumer les avocats et les défenseurs judiciaires de son ressort au titre de juges supplémentaires en vue de compléter l’effectif des juges de ces tribunaux et faciliter ainsi à ceux-ci l’accomplissement, conformément aux articles 67 et 69 du Code de l’organisation et de la compétence judiciaire, des audiences foraines qui pourront se révéler nécessaires. Pour l’élection présidentielle, la Cour suprême de justice dispose d’un délai de sept jours à compter de la date de sa saisine pour rendre ses décisions. Pour les autres élections, les juridictions compétentes disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine pour rendre leurs décisions.

Ces juridictions statuent sans frais.
Le dispositif de l’arrêt ou du jugement est porté à la connaissance de la Commission électorale indépendante et du requérant.

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