Loi organique n° 08/013 du 05 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature
La Constitution du 18 février 2006 dispose que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Cette proclamation constitue une garantie de la séparation des pouvoirs, principe fondamental dans une société démocratique.
EXPOSE DES MOTIFS
La Constitution du 18 février 2006 dispose que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Cette proclamation constitue une garantie de la séparation des pouvoirs, principe fondamental dans une société démocratique.
Cette indépendance est assortie des mécanismes constitutionnels qui servent de contrepoids à l’exercice de chaque pouvoir et sa mise en oeuvre est assurée par le Conseil supérieur de la magistrature ;
Celui-ci assure la gestion de la carrière des magistrats et dispose, à cet effet, des pouvoirs de proposition en matière de nomination, promotion, démission, mise à la retraite, révocation et de réhabilitation des magistrats. Il exerce en outre le pouvoir disciplinaire.
Cependant, le Président de la République, Chef de l’Etat, est et demeure l’unique autorité de nomination, promotion, mise à la retraite, révocation et de réhabilitation de tous les magistrats, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. A cet effet, il peut formuler des observations sur les propositions qui lui sont adressées.
La présente Loi organique articule l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature autour de l’Assemblée générale, du Bureau, des Chambres disciplinaires et du Secrétariat permanent. Ces différentes structures sont placées sous la direction et la coordination du Président de la Cour constitutionnelle qui est de droit Président du Conseil supérieur de la magistrature.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par la Chambre nationale et les Chambres provinciales de discipline. Elles sont composées de façon mixte et croisée en tenant compte des spécificités propres aux magistrats des parquets, du siège et de la justice militaire. Le régime disciplinaire particulier des magistrats de la Cour constitutionnelle est régi par la Loi organique portant organisation et fonctionnement de celle-ci.
L’indépendance du pouvoir judiciaire est moins un droit des magistrats qu’un droit fondamental des justiciables. C’est pourquoi, les Chambres de discipline peuvent être saisies sur plainte de toute personne intéressée.
Le pouvoir judiciaire élabore et gère son budget de fonctionnement et de rémunérations. Toutefois, sa gestion financière est soumise au contrôle de l’Inspection générale des finances, de la Cour des comptes et du Parlement.
La présente Loi organique comporte 48 articles répartis en quatre chapitres articulés comme suit :
- Chapitre Ier : Des dispositions générales.
- Chapitre II: De l’organisation et du fonctionnement.
- Chapitre III : Des finances.
- Chapitre IV : Des dispositions transitoires et finales.
Telle est la substance de la présente Loi organique.
Loi
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
La présente Loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, conformément à l’article 152 de la Constitution.
Article 2 :
Le Conseil supérieur de la magistrature est l’organe de gestion du pouvoir judiciaire.
Il élabore des propositions de nomination, promotion, mise à la retraite, révocation, démission et de réhabilitation de magistrats.
Il exerce le pouvoir disciplinaire sur ces derniers.
Il donne ses avis en matière de recours en grâce.
Il décide de la rotation des juges sans préjudice du principe de l’inamovibilité, conformément aux dispositions de l’article 150 de la Constitution.
Il désigne, conformément à l’article 158 de la Constitution, trois membres de la Cour constitutionnelle.
Il assure la gestion technique du personnel judiciaire non magistrat mis à sa disposition. Il procède à son évaluation et fait rapport au Gouvernement.
Il élabore le budget du pouvoir judiciaire.
Article 3 :
Le pouvoir judiciaire est dévolu aux Cours et Tribunaux civils et militaires ainsi qu’aux Parquets près ces juridictions.
Il est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Dans l’exercice de sa mission de dire le droit, le juge n’est soumis qu’à l’autorité de la Loi.
CHAPITRE 2 : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 4 :
Aux termes de l’article 152 alinéa 2 de la Constitution, le Conseil supérieur de la magistrature est composé de :
1. Président de la Cour constitutionnelle ;
2. Procureur général près la Cour constitutionnelle ;
3. Premier Président de la Cour de cassation ;
4. Procureur général près la Cour de cassation ;
5. Premier Président du Conseil d’Etat ;
6. Procureur général près le Conseil d’Etat ;
7. Premier Président de la Haute Cour militaire ;
8. Auditeur général près la Haute Cour militaire ;
9. Premiers présidents des Cours d’appel ;
10. Procureurs généraux près les Cours d’appel ;
11. Premiers Présidents des Cours administratives d’Appel ;
12. Procureurs généraux près les Cours administratives d’Appel ;
13. Premiers Présidents des Cours militaires ;
14. Auditeurs militaires supérieurs ;
15. Deux magistrats de siège par ressort des Cours d’Appel, élus par l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ;
16. Deux magistrats de parquet par ressort de Cour d’Appel, élus par l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ;
17. Un magistrat de siège par ressort de Cour militaire ;
18. Un magistrat de parquet par ressort de Cour militaire.
Article 5 :
Les structures du Conseil supérieur de la magistrature sont :
1. L’Assemblée générale ;
2. Le Bureau ;
3. Les Chambres disciplinaires ;
4. Le Secrétariat permanent.
Section première : De l’Assemblée générale
Article 6 :
L’Assemblée générale est l’organe d’orientation et de décision du Conseil supérieur de la magistrature dans les matières relevant de sa compétence.
Article 8 :
L’Assemblée générale désigne trois membres de la Cour constitutionnelle parmi les magistrats en activité ayant au moins quinze ans d’expérience dans la magistrature.
A cet effet, la désignation tient compte de l’équilibre entre les ordres de juridiction et entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet ainsi que de l’équilibre entre les magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, de la Haute Cour militaire et les autres catégories des magistrats. Elle assure également la rotation entre tous les ordres de juridiction et des équilibres nationaux.
Article 9 :
L’Assemblée générale adopte le Règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature dans les trente jours qui suivent son installation. Il est publié au Journal officiel.
Article 10 :
L’Assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois l’an, au premier lundi d’avril, sur convocation de son Président.
La durée de la session ne peut dépasser trente jours.
Article 11 :
L’Assemblée générale peut être convoquée en session extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande, soit du Bureau, soit des deux tiers de ses membres.
La session extraordinaire est close une fois épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et, au plus tard, quinze jours à compter de la date du début de la session.
Article 12 :
L’Assemblée générale peut se tenir en n’importe quel lieu du territoire national.
Article 13 :
L’Assemblée générale ne peut siéger valablement que lorsqu’elle réunit au moins deux tiers de ses membres.
A défaut du quorum requis au précédent alinéa, le Président convoque une nouvelle réunion avec le même ordre du jour dans la huitaine. Dans ce cas, la majorité absolue des membres suffit.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Section 2 : Du Bureau
Article 14 :
Le Bureau est composé de :
1. Président de la Cour constitutionnelle ;
2. Procureur général près la Cour constitutionnelle ;
3. Premier Président de la Cour de cassation ;
4. Procureur général près la Cour de cassation ;
5. Premier Président du Conseil d’Etat ;
6. Procureur Général près le Conseil d’Etat ;
7. Premier Président de la Haute Cour militaire ;
8. Auditeur général près la Haute Cour militaire.
Article 15 :
Le Bureau se réunit une fois par trimestre sur convocation de son Président.
Il peut tenir des réunions extraordinaires, sur un ordre du jour déterminé, à la convocation de son Président agissant de sa propre initiative ou à la demande du tiers de ses membres.
Il peut se réunir à n’importe quel lieu du territoire national.
Article 16 :
Les dispositions de l’article 11 s’appliquent mutatis mutandis au fonctionnement du Bureau.
Article 17 :
Le Bureau exécute les décisions et recommandations de l’Assemblée générale.
Il soumet à ses délibérations des propositions relatives à l’organisation et au fonctionnement du pouvoir judiciaire.
Il élabore le projet du Règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature.
Il prépare l’avant-projet du budget du pouvoir judiciaire.
Il désigne, parmi les magistrats de carrière, membres du Conseil supérieur de la magistrature, le Secrétaire permanent, le Premier Secrétaire et le Deuxième Secrétaire rapporteur.
Il donne les avis du Conseil supérieur de la magistrature en matière de recours en grâce.
Il transmet les propositions de promotion.
Il fait rapport à l’Assemblée générale.
Il dresse un rapport annuel d’activités du Conseil supérieur de la magistrature publié au Journal officiel.
Article 18 :
Le Président de la Cour constitutionnelle est de droit Président du Conseil supérieur de la magistrature.
Il représente le Conseil supérieur de la magistrature.
Il convoque et préside les réunions de l’Assemblée générale.
Il dirige le Bureau.
Il préside les instances disciplinaires pour les magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, de la Haute Cour militaire et des magistrats des parquets près ces juridictions.
Article 19 :
Le Président du Conseil supérieur de la magistrature est assisté de quatre Vice-présidents et de trois Secrétaires rapporteurs qui sont :
1. Premier Vice-président : le Procureur général près la Cour Constitutionnelle ;
2. Deuxième Vice-président : le Premier Président de la Cour de cassation ;
3. Troisième Vice-président : le Procureur général près la Cour de cassation ;
4. Quatrième Vice-président : le Premier Président du Conseil d’Etat ;
5. Premier Secrétaire Rapporteur : le Procureur général près le Conseil d’Etat ;
6. Deuxième Secrétaire Rapporteur : le Premier Président de la Haute Cour militaire ;
7. Troisième Secrétaire Rapporteur : l’Auditeur général près la Haute Cour militaire.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, son intérim est assumé selon l’ordre de préséance établi à l’alinéa précédent.
Section 3 : Des Chambres disciplinaires
Paragraphe 1er : Des juridictions
Article 20 :
Le Conseil supérieur de la magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats.
Article 21 :
Le pouvoir disciplinaire est exercé par la Chambre nationale et les Chambres provinciales de discipline.
Article 22 :
La chambre provinciale de discipline connaît, au premier degré, des fautes disciplinaires mises à charge des magistrats des ressorts des Cours d’Appel, des Cours Administratives d’Appel, des Cous militaires et de ceux des parquets près ces juridictions.
Article 23 :
La Chambre nationale de discipline connaît, en premier et dernier ressort, des fautes disciplinaires mises à charge des magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, de la Haute Cour militaire et de ceux des parquets près ces juridictions.
Elle connaît, en appel, des décisions rendues par les Chambres provinciales de discipline.
Le régime disciplinaire des magistrats de la Cour constitutionnelle est régi par la Loi organique portant organisation et fonctionnement de cette Cour. Sans préjudice des dispositions de l’article 22 ci-dessus, la Chambre nationale de discipline connaît aussi des fautes disciplinaires mises à charge des Premiers Présidents des Cours d’appel, des Cours administratives d’appel, des Cours militaires ainsi que des Chefs des parquets près ces juridictions.
Article 24 :
La Chambre nationale de discipline siège avec trois magistrats, en position d’activité, choisis au sein du Conseil supérieur de la magistrature, provenant respectivement de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, de la Haute Cour militaire et des parquets civils et militaires près ces juridictions n’ayant pas encouru des peines disciplinaires au cours des douze derniers mois.
Article 25 :
La Chambre nationale de discipline est présidée, de façon mixte et croisée, par un magistrat civil du siège ou un magistrat de la Cour militaire, lorsqu’est mis en cause un magistrat civil du parquet ou un magistrat de l’Auditorat supérieur. Lorsqu’est mis en cause un magistrat civil du siège ou un magistrat de la Cour militaire, elle est présidée par un magistrat civil du parquet ou un magistrat de l’Auditorat supérieur.
Elle est présidée par le Président de la Cour constitutionnelle lorsqu’est mise en cause l’une des autorités suivantes :
1. Le Premier Président de la Cour de cassation ;
2. Le Premier Président du Conseil d’Etat ;
3. Le Premier Président de la Haute Cour militaire ;
4. L’un des chefs des parquets près ces juridictions.
Article 26 :
La présidence est assurée par un magistrat de rang supérieur ou égal à celui du magistrat poursuivi et relevant d’un autre ordre que celui-ci, et en croisant le siège et le parquet, suivant que le magistrat poursuivi est du parquet ou du siège.
Article 27 :
Les dispositions des articles 24, 25 alinéa 1er et 26 de la présente Loi organique s’appliquent mutatis mutandis à la composition et à la présidence de la Chambre provinciale de discipline.
Lorsque la composition est en nombre insuffisant, il est fait appel aux magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature des ressorts voisins.
Paragraphe 2 : De la procédure
Article 28 :
La procédure disciplinaire ainsi que les peines applicables sont fixées par la Loi organique portant statut des magistrats.
Sans préjudice des dispositions pertinentes de la susdite Loi, la Chambre de discipline peut être saisie par le Ministre de la Justice ou sur plainte de toute personne intéressée.
Il est fait ampliation, pour information, de la plainte au Ministre de la Justice.
Article 29 :
La décision du Conseil supérieur de la magistrature est notifiée au magistrat poursuivi par les soins du Président de la Chambre qui a connu de la cause. La notification est faite conformément au droit commun.
Article 30 :
La décision rendue par la Chambre provinciale de discipline est susceptible d’appel.
Le délai d’appel est de trente jours. Il court dès la notification de la décision attaquée.
L’appel n’est pas suspensif.
Article 31 :
Le droit d’appel appartient au magistrat poursuivi et au Président du Conseil supérieur de la magistrature.
L’appel est formé par lettre missive adressée au Président de la Chambre provinciale de discipline qui a rendu la décision ou au Président du Conseil supérieur de la magistrature.
La Chambre provinciale transmet à la Chambre nationale de discipline le dossier d’appel dans le mois de la réception de l’acte d’appel.
Article 32 :
L’action disciplinaire se prescrit un an révolu après la connaissance des faits par le Président du Conseil supérieur de la magistrature.
Section 4 : Du Secrétariat permanent
Article 33 :
Le Secrétariat permanent est composé de neuf membres, dont six choisis en dehors du Conseil supérieur de la magistrature.
1. Deux magistrats de l’ordre judiciaire à raison d’un magistrat du siège et d’un magistrat du parquet ;
2. Deux magistrats de l’ordre administratif à raison d’un magistrat du siège et d’un magistrat du parquet ;
3. Deux magistrats de la justice militaire à raison d’un magistrat du siège et d’un magistrat du parquet.
Les membres du Secrétariat permanent sont désignés par le Bureau en tenant compte de leurs expérience et intégrité.
Le Secrétariat permanent est dirigé par le Secrétaire permanent assisté d’un Premier Secrétaire Rapporteur et d’un Deuxième Secrétaire Rapporteur.
Article 34 :
Le Secrétaire Permanent assiste le Bureau dans l’administration du Conseil supérieur de la magistrature. A cet effet, il a notamment pour tâche de :
1. Gérer les dossiers des magistrats ;
2. Préparer les travaux des autres structures et en conserver les procès-verbaux et les archives ;
3. Tenir à jour le fichier général des magistrats.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Loi, le Secrétariat permanent assiste le Premier Président de la Cour de cassation dans l’ordonnancement du budget du pouvoir judiciaire.
Article 35 :
Le Secrétariat permanent dispose d’un personnel administratif, choisi parmi les agents de carrière des services publics de l’Etat, justifiant d’une formation professionnelle spécialisée, d’un diplôme d’études supérieures ou universitaires et/ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans.
Article 36 :
Le Règlement intérieur détermine les modalités d’application de la présente section.
CHAPITRE 3 : DES FINANCES
Article 37
Le pouvoir judiciaire dispose d’un budget propre géré par le Conseil supérieur de la magistrature.
Le Premier Président de la Cour de cassation en est l’ordonnateur.
Article 38 :
Le budget visé à l’alinéa 1er de l’article précédent est celui de fonctionnement et des rémunérations.
Article 39 :
Les chefs des ordres juridictionnels ainsi que les chefs d’offices correspondants sont ordonnateurs délégués des budgets des juridictions et offices placés sous leur autorité.
Article 40 :
Les prévisions budgétaires des différents ordres juridictionnels sont élaborées sous la responsabilité respective du Président de la Cour constitutionnelle, du Premier Président de la Cour de cassation, du Premier Président du Conseil d’Etat, du Premier Président de la Haute Cour militaire.
Elles sont transmises au Bureau du Conseil supérieur de la magistrature qui les consolide dans un projet de budget global du pouvoir judiciaire. Ce projet est transmis, après adoption, au Gouvernement, à la diligence du Président du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 41 :
Le budget du pouvoir judiciaire est exécuté et géré conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 42 :
Les finances du pouvoir judiciaire sont soumises au contrôle de l’Inspection générale des finances, de la Cour des comptes ainsi que du Parlement.
Article 43 :
A la fin de chaque exercice budgétaire, le Bureau présente à l’Assemblée générale un rapport de la gestion financière, en vue d’en arrêter les comptes et de faire des propositions pour l’exercice budgétaire suivant.
Le rapport est transmis à la Cour des comptes, conformément à la Loi financière.
CHAPITRE 4 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 44 :
Avant l’installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation, des Cours administratives d’Appel ainsi que des Parquets près ces juridictions, le Conseil supérieur de la magistrature fonctionne sur base des juridictions effectivement installées.
Il est présidé par le Premier Président de la Cour suprême de justice.
Le Procureur général de la République en est le Vice-président, le Premier Président de la Haute Cour militaire exerce les attributions de Premier Secrétaire Rapporteur et l’auditeur général près la Haute Cour militaire celles de Deuxième Secrétaire Rapporteur.
Article 45 :
La composition du Conseil tient compte de l’installation progressive de nouvelles juridictions prévues par la Constitution.
Les membres du Conseil supérieur de la magistrature désignés par élections conformément à la Constitution, ont un mandat de trois ans à compter de leur élection. Ce mandat est interrompu chaque fois que, dans le ressort de leur élection, de nouvelles juridictions sont déployées. Dans ce cas, de nouvelles élections sont organisées.
Article 46 :
En application des dispositions des articles 44 et 45 ci-dessus, le Conseil supérieur de la magistrature comprend les membres ci-après :
1. Le Premier Président de la Cour suprême de justice ;
2. Le Procureur général de la République ;
3. Le Premier Président de la Haute Cour militaire ;
4. L’Auditeur général près la Haute Cour militaire ;
5. Les Premiers Présidents des Cours d’Appel ;
6. Les Procureurs généraux près les Cours d’Appel ;
7. Les Premiers Présidents des Cours militaires ;
8. Les Auditeurs militaires supérieurs près les Cours militaires ;
9. Deux magistrats de siège par ressort de Cour
d’Appel, élus par l’ensemble des magistrats du ressort ;
10. Deux magistrats de Parquet par ressort de Cour d’Appel, élus par l’ensemble des magistrats du ressort ;
11. Un magistrat de siège par ressort de Cour militaire ;
12. Un magistrat de Parquet par ressort de Cour militaire.
Article 47 :
Toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature contraires à la présente Loi organique sont abrogées.
Article 48 :
La présente Loi organique entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 05 août 2008
Joseph KABILA KABANGE
__________
COUR SUPREME DE JUSTICE
Greffe civil
Acte de notification d’un Arrêt
R.const.069
L’an deux mille huit, le 31ème jour du mois de juillet
A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour Suprême de Justice :
Je soussigné, Sasa Théo Blaise
Huissier près la Cour Suprême de Justice
A notifié à la Présidence de la République ayant ses bureaux à Kinshasa/Gombe
L’Arrêt rendu le 30 juillet 2008 par la Cour Suprême de Justice dans l’affaire enrôlée sous le numéro R.Const.069 en cause : requête en appréciation de la conformité à la constitution de la Loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature
Contre :
Dans le même contexte et à la même requête, je lui ai notifié que ladite cause sera appelée devant la Cour de céans à l’audience publique du… à 9 heures du matin ;
Et pour qu’il n’en ignore, je lui ai
Etant au Cabinet du Président de la République à Kinshasa/Gombe
Et y parlant à Monsieur Kalala, Secrétaire du Cabinet ainsi déclaré
Laissé copie de mon présent exploit et celle dudit Arrêt
Pour réception
Dont acte
L’Huissier ou le Greffier
__________
Arrêt R.Const. 069/TSR.
La Cour Suprême de Justice, toutes sections réunies, siégeant en matière d'appréciation de la conformité à la Constitution, a rendu l'Arrêt suivant: Audience publique du trente juillet l'an deux mille huit.
En cause:
En cause : Requête en appréciation de la conformité à la Constitution de la Loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. Par sa requête signée le 14 juillet 2008 et déposée le 18 du même mois au Greffe de la Cour Suprême de Justice, Son Excellence
Monsieur le Président de la République Démocratique du Congo Joseph Kabila Kabange, sollicite à la Cour Suprême de Justice l'appréciation de la conformité à la Constitution de la Loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature en ces termes:
"Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême de Justice,
Conformément aux dispositions des articles 124 point 3 et 223 de la Constitution, je vous fais tenir, sous ce couvert, la Loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, adoptée simultanément par les deux chambres parlementaires, afin que la Cour Suprême de Justice vérifie sa conformité à la Constitution.
Je porte à votre connaissance que cette Loi a été votée à la majorité suivante:
- Au niveau de l'Assemblée nationale: sur 500 membres qui la composent, 347 députés ont pris part au vote dont 344 pour, 1 contre et 1 abstention;
- Au niveau du Sénat: sur 108 membres qui le composent, 79 sénateurs ont pris part au vote dont 79 pour, aucun contre et aucune abstention.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême de Justice, l'assurance de ma haute considération.
Sé Joseph Kabila Kabange.
Par Ordonnance du Premier Président de cette Cour signée en date du 18 juillet 2008, le Conseiller Ngoie Kalenda fut désigné en qualité de rapporteur et par celle du 29 juillet 2008 la cause fut fixée à !'audience publique du 30 juillet 2008.
A l'appel de la cause à cette audience, le requérant ne comparut pas ni personne en son nom.
La Cour, après la vérification des pièces de procédure, déclara la cause en état d'être examinée et accorda la parole:
- d'abord au Conseiller Ngoie Kalenda qui donna lecture de son rapport ;
- ensuite au Ministère public qui, représenté par l'Avocat Général de la République Mikobi requit à ce qu'il plaise à la Cour de déclarer recevable la requête du Président de la République et de déclarer conforme à la Constitution la Loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature;
Sur ce, la Cour déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et, séance tenante, rendit l'arrêt suivant :
ARRET
Par requête reçue le 18 juillet 2008 au Greffe de la Cour Suprême de Justice, le Président de la République, agissant en vertu des articles 124 point 3, 160 et 223 de la Constitution, a saisi cette Cour aux fins de contrôle de conformité à la Constitution de la Loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
A l'appui de cette requête, il a soutenu que cette Loi a été votée à la majorité suivante:
- Au niveau de l'Assemblée nationale: sur 500 membres qui la composent, 347 députés ont pris part au vote dont 344 pour, 1 contre et 1 abstention;
- Au niveau du Sénat: sur 108 membres qui le composent, 79 Sénateurs ont pris part au vote dont 79 pour, aucun contre et aucune abstention.
Après vérification du quorum au bureau de l'Assemblée nationale, la Cour constate que sur 347 députés qui ont pris part au vote, 344 se sont prononcés pour, un contre et deux se sont abstenus, tandis que pour le Sénat, le résultat du vote est demeuré le même.
Elle dira donc que ladite loi a été valablement adoptée, car le vote ainsi exprimé est conforme à l'article 124 al.1 de la Constitution qui requiert la majorité absolue des membres pour l'adoption d'une Loi organique.
Elle note enfin qu'après examen des dispositions des quarante huit articles que compte la Loi précitée, celle-ci est conforme à la Constitution.
C'est pourquoi;
La Cour Suprême de Justice, toutes sections réunies, siégeant en matière d'appréciation de la conformité à la Constitution;
Le Ministère public entendu;
Déclare conforme à la Constitution, la Loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature;
Ordonne la publication du présent Arrêt au Journal Officiel;
Délaisse les frais de l'instance à la charge du Trésor public.
La Cour a ainsi jugé et prononcé en son audience publique du 30 juillet 2008 à laquelle ont siégé les Magistrats: Etienne Roger Tinkamanyire Bin Ndigeba, Premier Président, Pungwe Masua et Mpinda Bakandowa, Présidents, Ngoie Kalenda, Bomwenga Mbangete, Badinengani Bilolo et Tsasa Mbuzi, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l'Avocat général de la République Mikobi et l'assistance de Tshisuaka, Greffier du siège.
Le Premier Président,
Etienne Roger Tinkamanyire Bin Ndigeba
Les Présidents,
Pungwe Masua
Mpinda Bakandowa,
Les Conseillers,
Sé/Ngoie Kalenda
Sé/Bomwenga Mbangete
Sé/Badinengani Bilolo
Sé/Tsasa Mbuzi.
Le Greffier,
Sé/ Tshisuaka.
_____________
Source: Journal officiel de la RDC, Cabinet du Président de la République, Kinshasa 11 août 2008.
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/35/48/78/RD-Congo/Lo-2008-CSM-RDC.pdf