Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats
Le statut actuel des magistrats fixé par l’Ordonnance-loi n° 88/056 du 29 septembre 1988 ne cadre plus avec l’esprit et l’ordre constitutionnels nouveaux qui proclament l’indépendance du Pouvoir judiciaire vis-à-vis des pouvoirs législatif et exécutif. Conformément à l’article 150 de la Constitution, il s’est avéré indispensable d’élaborer un nouveau texte de loi organique aux fins de rencontrer le voeu du constituant.
Le statut actuel des magistrats fixé par l’Ordonnance-loi n° 88/056 du 29 septembre 1988 ne cadre plus avec l’esprit et l’ordre constitutionnels nouveaux qui proclament l’indépendance du Pouvoir judiciaire vis-à-vis des pouvoirs législatif et exécutif. Conformément à l’article 150 de la Constitution, il s’est avéré indispensable d’élaborer un nouveau texte de loi organique aux fins de rencontrer le voeu du constituant.
Cette indépendance édictée dans toutes les Constitutions que notre pays a connues jusqu’à ce jour, mais jamais suivie d’effets, doit, en cette période où la bonne gouvernance constitue le soubassement de toute action étatique, être comprise dans toutes ses implications conséquentes et traduite effectivement dans les actes.
Dans cet ordre d’idées, il devient impératif que le Pouvoir judiciaire, à la faveur du processus de démocratisation en cours, puisse réellement sortir du carcan dans lequel il a été confiné pour retrouver ses lettres de noblesse. Ainsi, ses animateurs que sont les magistrats pourront accomplir en toute indépendance, en toute conscience et en toute dignité, leur noble mission de rendre une bonne justice sans laquelle il n’y a pas de véritable paix civile dans la société, facteur indispensable à la stabilité politique ainsi qu’au développement économique et social.
C’est pourquoi, cette préoccupation apparaît clairement à travers les dispositions de la présente loi portant statut des magistrats de manière à :
- affirmer la volonté politique du constituant de concrétiser, sans atermoiements, l’indépendance du Pouvoir judiciaire et de garantir la bonne administration de la justice ;
- réaffirmer les principes de séparation et d’équilibre entre les trois pouvoirs classiques d’Etat ;
- reconnaître au seul Président de la République ses prérogatives constitutionnelles en tant qu’unique autorité de nomination, de promotion et de révocation de tous les magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature ;
- revaloriser ledit Conseil, désormais composé exclusivement des magistrats, devant jouer un rôle prépondérant dans la gestion administrative, disciplinaire et financière du corps ;
- revaloriser le statut social et professionnel du magistrat qui devra être considéré effectivement comme membre d’un pouvoir constitutionnel.
Dans cette optique, le principe de l’inamovibilité du juge, édicté à l’article 150 alinéa 3 de la Constitution, a été réaffirmé et consacré, tout en tenant compte des nécessités objectives de service.
Quant à la discipline qui, désormais, doit être rigoureuse, elle est prise en charge par le Conseil supérieur de la magistrature qui, dans son organisation en tant que juridiction disciplinaire, s’est rapproché du magistrat à juger et lui garantit, en outre, un double degré de juridiction, sauf en ce qui concerne les magistrats de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat et des parquets généraux près ces juridictions envers lesquelles la Chambre du Conseil supérieur de la magistrature instituée auprès d’elles statue en premier et dernier ressort.
S’agissant de la rémunération, elle doit conforter l’indépendance des magistrats ; elle est fixée par le Conseil supérieur de la magistrature en ayant égard aux principes fondamentaux édictés par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, ONU en sigle, au point 7 de ses résolutions pertinentes n° 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/16 du 13 décembre 1985, relatifs à l’indépendance de la magistrature et aux engagements pris par les Ministres de la justice de la francophonie lors de la 3ème conférence du Caire, en Egypte, tenue du 30 octobre au 1er novembre 1995.
Telle est la substance de la présente loi.
Loi
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi organique dont la teneur suit :
TITRE PREMIER : DU RECRUTEMENT, DU SIGNALEMENT ET DES PROMOTIONS, DU GRADE ET DU RANG HIERARCHIQUE DES MAGISTRATS
CHAPITRE 1ER : DU RECRUTEMENT DES MAGISTRATS
Section unique : Du recrutement
Article 1er :
Nul ne peut être nommé magistrat s’il ne réunit les conditions énumérées ci-après :
1. posséder la nationalité congolaise ;
2. être âgé d’au moins vingt et un ans accomplis et n’avoir pas dépassé l’âge de quarante ans ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civiques ;
4. jouir d’une parfaite moralité attestée par un certificat délivré par une autorité administrative et par un extrait de casier judiciaire ;
5. posséder les aptitudes physiques et mentales attestées par un certificat médical daté de moins de trois mois au dépôt du dossier au Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature ;
6. être titulaire d’un diplôme de docteur ou de licencié en droit délivré par une université nationale publique ou privée légalement agréée ou d’un diplôme délivré par une université étrangère déclaré équivalent conformément à la législation congolaise sur l’équivalence des diplômes ;
7. s’il s’agit d’une personne mariée, produire un extrait d’acte de mariage.
Article 2 :
Le recrutement s’effectue sur concours.
Il peut se faire sur titre lorsque le nombre de candidats ne dépasse pas celui de postes à pourvoir.
Tout recrutement est effectué à l’initiative du Conseil supérieur de la magistrature et requiert une publicité préalable par voie d’avis officiel dans tous les chefs-lieux des provinces, fixant un délai utile pour l’introduction des candidatures.
Le Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature organise la constitution et le dépôt des dossiers ainsi que le déroulement des concours dans tous les chefs-lieux des provinces.
Ne sont retenus, à l’issue du concours, que les candidats ayant obtenu les points au-dessus de la moyenne requise et classés en ordre utile eu égard au nombre de postes à pourvoir.
Les candidats non retenus mais ayant obtenu le minimum des points requis sont portés sur une liste de réserve permettant leur nomination, par ordre de classement, au fur et à mesure des vacances de postes, endéans trois ans. Aucun nouveau concours ne peut être organisé avant l’épuisement de cette liste.
Article 3 :
Sont dispensés du concours, les candidats ayant exercé comme Avocat durant au moins cinq ans.
Article 4 :
Les candidats retenus sur base des articles 1, 2 et 3 ci-dessus sont, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, nommés Substituts du Procureur de la République, par le Président de la République.
Ils sont admis à l’école supérieure de la magistrature et soumis à un stage de douze mois dont l’organisation est fixée par le Conseil supérieur de la magistrature. A l’issue de ce stage, un rapport ad hoc est obligatoirement dressé par le Procureur de la République.
Article 5 :
Le magistrat n’entre en fonction qu’après avoir prêté verbalement ou par écrit, devant la juridiction à laquelle il est affecté, le serment : « je jure de respecter la Constitution et les lois de la République Démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées ».
Article 6 :
Chaque magistrat est inscrit sous un numéro d’immatriculation personnel constitutif de référence d’identification professionnelle dans un registre tenu au Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature.
CHAPITRE II : DU SIGNALEMENT ET DE LA PROMOTION DES MAGISTRATS
Section 1 : Du signalement
Article 7 :
Le signalement est obligatoire pour tous les magistrats, à l’exception du Premier président de la Cour de cassation, du Premier président du Conseil d’Etat et des Procureurs généraux près ces juridictions.
Il consiste en un bulletin dans lequel sont brièvement décrites les activités exercées pendant l’année écoulée et dans lequel est proposée ou attribuée une appréciation du mérite du magistrat.
Il a pour but d’éclairer les autorités compétentes sur le rendement, la conscience et les aptitudes professionnelles du magistrat.
L’appréciation du mérite est synthétisée par l’une des mentions suivantes : « élite », « très bon », « bon », « médiocre ». Elle est proposée au premier échelon et attribuée définitivement au second échelon, conformément à l’article 8 ci-après.
Article 8 :
Les autorités compétentes pour établir le signalement sont :
1. pour les magistrats dont le grade est égal à celui de Président de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat ou du Premier avocat général : les Premiers présidents de ces juridictions ou les Procureurs généraux près celles-ci au premier et dernier échelon ;
2. pour les Conseillers à la Cour de cassation, au Conseil d’Etat ou les Avocats généraux près ces juridictions : les Présidents les plus anciens ou les Premiers avocats généraux les plus anciens, au premier échelon, les Premiers présidents ou les Procureurs généraux au second échelon ;
3. pour les Premiers présidents des Cours d’appel et des Cours administratives d’appel ou les Procureurs généraux près ces cours : au premier échelon, le Président de la Cour de cassation, le Président du Conseil d’Etat les plus anciens ou les Premiers avocats généraux les plus anciens ; au second échelon, les Premiers présidents de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat ou les Procureurs généraux près ces juridictions.
4. pour les Présidents des Cours d’appel et Cours administratives d’appel ou les Avocats généraux près ces cours : au premier échelon, les Premiers présidents de ces juridictions ou les Procureurs généraux ; au second échelon, les Présidents de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat les plus anciens.
5. pour les Conseillers des Cours d’appel et des Cours administratives d’appel ou les substituts du Procureur général près ces cours : au premier échelon, les Présidents de ces juridictions les plus anciens ou les Avocats généraux près ces cours les plus anciens et, au second échelon, les Premiers présidents de ces juridictions ou les Procureurs généraux ;
6. pour les Présidents des Tribunaux de Grande Instance ; les Présidents des Tribunaux du Travail, les Présidents des Tribunaux du Commerce ou les Procureurs de la République : au premier échelon, le Président de la Cour d’appel le plus ancien ou l’Avocat général près la Cour d’appel le plus ancien ; au second échelon, les Premiers présidents des Cours d’appel ou les Procureurs généraux près ces cours ;
7. pour les juges des Tribunaux de Grande Instance, les Présidents des Tribunaux de Paix, les Présidents des Tribunaux du Travail, les Présidents des Tribunaux du Commerce ou les Premiers substituts du Procureur de la République : au premier échelon, le Président du Tribunal de Grande Instance ou le Procureur de la République, au second échelon, les Premiers présidents des Cours d’appel ou les Procureurs généraux près ces cours ;
8. pour les juges de paix ou les substituts du Procureur de la République : au premier échelon, le Président du Tribunal de Paix ou le Premier substitut du Procureur de la République le plus ancien ; au second échelon, le Président du Tribunal de Grande Instance ou le Procureur de la République ;
9. Pour les chefs des services judiciaires spécialisés : le Président de la Cour de cassation le plus ancien ou le Premier avocat général le plus ancien au premier échelon ; le Premier président de la Cour de cassation ou le Procureur général près cette cour au deuxième échelon, selon qu’il s’agit d’un magistrat du siège ou du Parquet ;
Si le Chef du service judiciaire spécialisé est le Président de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat le plus ancien, ou les Premiers avocats généraux les plus anciens près ces juridictions, le signalement sera établi, selon le cas, par le Premier président de la Cour de cassation ou par le Procureur général près celle-ci au premier et dernier échelon ;
10. pour l’adjoint du chef de service judiciaire spécialisé, le chef de service au premier échelon, le Président de la Cour de cassation le plus ancien ou le Premier avocat général le plus ancien au second échelon ;
11. pour les magistrats affectés dans les services judiciaires spécialisés : l’adjoint du chef de service concerné au premier échelon, le chef de service au second échelon.
Article 9 :
Le signalement est établi chaque année.
L’autorité qui établit le bulletin de signalement en transmet, dans un délai de huit jours, une copie au magistrat concerné. Celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la copie du bulletin, introduire, s’il échet, un recours hiérarchique contre l’appréciation du mérite décernée au premier échelon. Le recours est transmis avec bulletin de signalement à l’autorité compétente pour l’attribution définitive.
La décision d’attribution définitive du mérite est notifiée au magistrat.
Elle n’est susceptible d’aucun recours.
Un exemplaire du bulletin de signalement définitif est transmis au Secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu’à tous les chefs hiérarchiques du magistrat concerné pour classement au dossier personnel de l’intéressé.
Section 2 : De la promotion
Article 10 :
La promotion en grade a pour objet de pourvoir à la vacance de postes organiquement et budgétairement prévus.
Article 11 :
Est nommé à un grade immédiatement supérieur, le magistrat qui a accompli au moins trois années de service dans un grade et qui a obtenu au moins deux fois la cote « très bon » pendant cette période.
Le Président de la République a seul le pouvoir de promouvoir le magistrat sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 12 :
En cas d’urgence, le Premier président de la Cour de cassation pour les magistrats du siège ou le Procureur général près cette cour pour ceux du Parquet, peut désigner provisoirement à un grade immédiatement supérieur, tout magistrat remplissant les conditions prévues à l’alinéa 1er de l’article 11.
Cette désignation est soumise à l’approbation de la plus proche réunion du Conseil supérieur de la magistrature.
Au cas où le Conseil supérieur de la magistrature ne se prononce pas ou est dans l’impossibilité de siéger endéans deux ans, le magistrat ainsi désigné acquiert de plein droit le grade proposé. Dans ce cas, le Président du Conseil supérieur de la magistrature transmet le dossier au Président de la République pour nomination.
Article 13 :
Le magistrat nommé ou désigné à de nouvelles fonctions renouvelle le serment prévu à l’article 5 devant la juridiction à laquelle il est attaché.
Toutefois, si cette juridiction se trouve dans l’impossibilité de composer son siège, le magistrat concerné renouvelle son serment par écrit, sous pli fermé recommandé à la poste, ou par porteur, adressé avec accusé de réception, au Conseil supérieur de la magistrature.
Le magistrat nommé ou désigné à la Cour de cassation, au Conseil d’Etat ou aux parquets généraux près ces juridictions prête serment devant le Président de la République.
Il en fait autant en cas de promotion ou nomination à de nouvelles fonctions au sein de ces juridictions et parquets généraux.
Section 3 : De l’inamovibilité du juge et de l’indépendance du magistrat du Parquet
Article 14 :
Le juge est inamovible.
Il ne peut être déplacé que sur sa demande dûment motivée et acceptée ou suite à une promotion ou encore pour des raisons liées à ses fonctions dûment constatées par sa hiérarchie qui en saisit le Conseil supérieur de la magistrature.
Article 15 :
Le magistrat du Parquet assume sa mission d’Officier du ministère public sous la direction de l’autorité hiérarchique.
Toutefois, sans préjudice des articles 149, 150 et 151 de la Constitution, le Gouvernement peut, sans avoir à interférer de quelque manière que ce soit dans le cours de l’instruction, saisir le Procureur général près la Cour de cassation des faits qui relèvent de sa compétence, afin de mettre l’action publique en mouvement.
Section 4 : De la désignation des chefs des juridictions et des chefs d’offices des parquets
Article 16 :
Conformément aux dispositions de l’article 11 ci-dessus, les chefs des juridictions et les chefs d’offices des parquets sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
CHAPITRE III : DU GRADE ET DU RANG HIERAR-CHIQUE DES MAGISTRATS
Article 17 :
L’ordre hiérarchique des grades est fixé au tableau annexé à la présente loi.
Lorsque deux magistrats exercent des fonctions classées dans la même catégorie, leur ordre de préséance est établi suivant l’ordre de présentation de leurs grades au tableau dont il est fait mention à l’alinéa précédent.
Article 18 :
L’ancienneté des magistrats dans le grade est déterminée par la date de nomination à celui-ci.
Lorsque deux magistrats exercent des fonctions distinctes dans la même catégorie, le plus ancien est le premier nommé à une de ces fonctions. S’ils ont été nommés le même jour, le plus ancien est celui qui a été nommé à la fonction qui, suivant l’ordre de présentation de leurs grades, lui accorde une préséance sur l’autre.
Lorsqu’un magistrat a exercé plusieurs fonctions dans la même catégorie, son ancienneté est déterminée par la date de sa nomination à celle des fonctions de cette catégorie qu’il a exercées en premier lieu.
TITRE DEUXIEME : DES DROITS, DES DEVOIRS, DES POSITIONS, DE LA RELEVE ANTICIPEE DES FONCTIONS ET DE LA DEMISSION DES MAGISTRATS
CHAPITRE 1ER : DES DROITS ET DES DEVOIRS DU MAGISTRAT
Section unique : Dispositions générales
Article 19 :
Le magistrat a droit à :
1. une carte de service ;
2. un passeport diplomatique pour le magistrat de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et des parquets généraux près ces juridictions, ce pour lui-même, son conjoint et ses enfants à charge.
3. un passeport de service pour les autres magistrats ;
4. un insigne à la boutonnière de couleur rouge avec une balance en or pour le magistrat de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et des parquets généraux près ces cours ; de couleur blanche avec une balance rouge pour le magistrat près la Cour d’appel et des Cours administratives d’appel et des parquets généraux près ces cours ;de couleur blanche avec une balance noire pour les autres magistrats ;
5. une arme de petit calibre.
Article 20 :
A la prestation de serment et à son renouvellement, il est alloué au magistrat de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et des parquets généraux près ces juridictions une indemnité d’installation équivalente à six mois de son traitement mensuel initial.
Article 21 :
Les traitements initiaux sont annuellement majorés de 4%, 3% ou 2% selon que l’intéressé a obtenu la cote « élite », « très bon » ou « bon ». Ces augmentations sont dues, à partir du 1er janvier de chaque année qui suit la date du signalement.
Article 22 :
La nomination et la promotion donnent droit au traitement initial du grade conféré.
Article 23 :
Tout magistrat qui exerce les fonctions supérieures à celles de son grade pendant au moins un mois a droit à une indemnité d’intérim dont le montant est égal à la différence entre les deux traitements initiaux.
Article 24 :
Il est alloué aux chefs de juridictions ou d’offices des parquets une indemnité mensuelle de représentation équivalente à 10% de leur traitement initial.
Les magistrats qui assument l’intérim conformément à l’article 23 ci-dessus bénéficient du même avantage.
Article 25 :
Les magistrats bénéficient d’une rémunération suffisante à même de conforter leur indépendance.
Les avantages sociaux suivants sont accordés aux magistrats :
1. les allocations familiales pour le conjoint du magistrat et les enfants à charge ;
2. les soins de santé pour lui-même, son conjoint et les enfants à charge ;
3. l’indemnité de logement, à défaut d’être logé par l’Etat ;
4. les allocations d’invalidité ;
5. les frais funéraires pour lui-même, son conjoint et ses enfants à charge ;
6. les frais de transport, à défaut d’un moyen de transport de l’Etat ;
7. les frais de rapatriement ;
8. le pécule des vacances.
Il est accordé une indemnité de domesticité aux chefs de juridictions et d’offices Par dérogation au premier alinéa, le magistrat ne bénéficie pas d’allocation familiale si son conjoint exerce une activité rémunérée par le Trésor et lui donnant droit à des allocations qui ne sont pas inférieures à celles dudit magistrat.
Les avantages sociaux à caractère pécuniaire prévus ci-dessous sont exemptés de toute imposition.
Article 26 :
Les traitements, les indemnités et autres avantages pécuniaires alloués aux magistrats émergent au budget mis annuellement à la disposition du Pouvoir judiciaire sur le Budget de l’Etat.
Ce budget est géré par le Premier président de la Cour de cassation, assisté du Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, conformément à la loi financière.
Article 27 :
Le magistrat sert l’Etat avec fidélité, dévouement, dignité, loyauté et intégrité.
Il témoigne de son esprit civique par un effort soutenu en vue de s’améliorer, en se soumettant à une formation et à un perfectionnement permanents.
Il veille, dans l’accomplissement de sa tâche, à sauvegarder l’intérêt général et à accomplir personnellement et consciencieusement toutes les obligations qui, en raison de ses fonctions, lui sont imposées par les lois et les règlements.
CHAPITRE II : DES POSITIONS STATUTAIRES DU MAGISTRAT
Section 1 : Dispositions générales
Article 28 :
Tout magistrat est placé dans l’une des positions suivantes :
1. l’activité de service ;
2. le congé ;
3. le détachement ;
4. la disponibilité.
Section 2 : De l’activité de service :
Article 29 :
L’activité de service est la position du magistrat qui exerce effectivement les attributions inhérentes à sa fonction.
Indépendamment de la fonction du magistrat qui lui est ainsi dévolue, le magistrat peut être chargé d’attributions particulières ou de missions officielles. Ces missions, qui peuvent être accomplies sur le territoire ou hors du territoire national, constituent l’activité de service.
Sont assimilées à l’activité de service, les prestations de service partielles complétées par des stages de perfectionnement ou de formation professionnelle, ainsi que la délégation au sein des services judiciaires spécialisés.
Section 3 : Du congé
Article 30 :
Le congé est la position du magistrat dont les fonctions sont temporairement interrompues pour des raisons de santé, pour lui assurer une détente ou lui permettre de faire face à certaines circonstances importantes de la vie.
Le congé est assimilé à l’activité de service au regard de la carrière. Le départ en congé du magistrat rend son poste temporairement vacant.
A l’exception du congé, le magistrat réoccupe d’office son poste, sans qu’il soit besoin d’une mesure préalable de réaffectation.
Article 31 :
Tout magistrat a droit :
1. à un congé de reconstitution de trente jours ouvrables pris chaque année compte tenu des nécessités de service ;
2. à des congés de maladie ou d’infirmité dûment constatées par un certificat médical et mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ;
3. à des congés de circonstances qui ne peuvent être pris qu’au moment des événements qui les justifient. Ces congés sont accordés dans les conditions fixées ci-après :
N° | Nature de l’événement | Durée |
1 | Mariage du magistrat | 4 jours ouvrables |
2 | Accouchement de l’épouse | 4 jours ouvrables |
3 | Décès du conjoint ou d’un parent au premier degré | 6 jours ouvrables |
4 | Décès du parent ou allié proche au deuxième degré | 3 jours ouvrables |
5 | Déménagement | 2 jours ouvrables |
6 | Mariage d’un enfant | 2 jours ouvrables |
Les chefs de juridictions et d’offices informent, selon le cas, le Premier président de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat ou les Procureurs généraux près ces juridictions des congés accordés par eux.
Le magistrat de sexe féminin a droit à un congé de maternité. La durée de ce congé est de quatorze semaines consécutives dont huit au moins après l’accouchement.
Le Congé de reconstitution est cumulable si, à l’exercice précédent, le magistrat en a été privé pour des raisons de service. Dans tous les cas, le report de congé de reconstitution ne peut excéder deux ans consécutifs.
Article 32 :
Les congés de reconstitution sont accordés :
1. en ce qui concerne les magistrats du siège, revêtus d’un grade égal ou inférieur à celui de Président à la Cour d’appel ou à la Cour administrative d’appel : par le Premier président de la Cour d’appel ou de la Cour administrative d’appel ou leurs remplaçants ;
2. en ce qui concerne les magistrats du ministère public revêtus d’un grade égal ou inférieur à celui d’avocat général près la Cour d’appel ou la Cour administrative d’appel : par le Procureur général près la Cour d’appel ou près la cour administrative d’appel ou leurs remplaçants ;
3. en ce qui concerne les magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat ainsi que les Premiers présidents des Cours d’appel et des Cours administratives d’appel : par le Premier président de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat ou leurs remplaçants ;
4. en ce qui concerne les magistrats des parquets généraux près la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat ainsi que les Procureurs généraux près les Cours d’appel et les Cours administratives d’appel : par les Procureurs généraux près la Cour de cassation, le Conseil d’Etat ou leurs remplaçants ;
5. en ce qui concerne le Premier président de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et les Procureurs généraux près ces juridictions : par le Président du Conseil supérieur de la magistrature.
Section 4 : Du détachement
Article 33 :
Le détachement est la position du magistrat qui est autorisé à interrompre provisoirement ses fonctions pour prester ses services au sein d’administrations, institutions ou organismes officiels autres que ceux qui dépendent du Pouvoir judiciaire.
Le détachement est accordé par les Premiers présidents de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat ou les Procureurs généraux près ces juridictions, selon qu’il s’agit d’un magistrat du siège ou du parquet, pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Toutefois, le détachement peut être renouvelé une seule fois.
Article 34 :
Le détachement ne peut être accordé qu’à un magistrat revêtu d’un grade égal ou supérieur à celui de juge du Tribunal de Grande Instance ou de Premier Substitut du Procureur de la République.
Le magistrat qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire ne peut être détaché.
Article 35 :
Le détachement rend vacant le poste occupé par le magistrat.
Le temps pendant lequel le magistrat est placé dans cette position est compris dans sa carrière.
Pendant son détachement, le magistrat est soustrait à l’empire du présent statut et est soumis au statut de l’administration, de l’institution ou de l’organisme officiel auprès duquel il est détaché et qui le rémunère.
Le magistrat en détachement ne peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire que pour les faits commis avant le détachement.
A l’expiration du détachement, sauf pour le magistrat de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat ou des parquets généraux près ces juridictions qui reprend d’office le service, les autres magistrats sont replacés en activités de service et réaffectés par le Président du Conseil supérieur de la magistrature, sur proposition du Premier président de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat ou des Procureurs généraux près ces juridictions, selon que le magistrat est du siège ou du Ministère public. Le Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature est tenu informé des cas de détachement.
Section 5 : De la disponibilité
Article 36 :
La disponibilité est la position du magistrat qui interrompt ses services, pour convenances personnelles ou pour une cause indépendante de sa volonté, ou qui est autorisé à les interrompre dans l’intérêt du service.
La disponibilité est prononcée soit d’office, soit à la demande du magistrat, par le Président du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 37 :
Le magistrat est mis en disponibilité d’office :
1. pour cause de maladie ou d’infirmité, lorsqu’il a obtenu, pendant une période de douze mois consécutive, des congés de maladie d’une durée totale de six mois et qu’il n’est pas apte à reprendre son service à l’expiration de son dernier congé ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, dépasser un an ;
2. pour effectuer, dans l’intérêt du service, des études ou stage de perfectionnement en République Démocratique du Congo ou à l’étranger ;
3. lorsqu’il est nommé par le Président de la République à d’autres fonctions hors du Pouvoir judiciaire ;
4. lorsqu’il est appelé à exercer d’autres fonctions hors du Pouvoir judiciaire.
Dans ces deux derniers cas, lorsque, sans démériter, le magistrat cesse l’exercice de ses fonctions et ne peut plus être replacé en activité, il bénéficie de l’éméritat et de l’honorariat, pour autant qu’il ait accompli au moins trente ans de service dans la magistrature.
Article 38 :
La disponibilité à la demande du magistrat ne peut être accordée que dans les cas suivants :
1. pour l’exercice des fonctions politiques ou électives incompatibles avec sa profession. Dans ce cas, la durée de la disponibilité correspond à celle de la fonction politique ou du mandat électif ;
2. pour effectuer des études ou des recherches en République Démocratique du Congo ou à l’étranger présentant un intérêt général pour le pays. Dans ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder cinq ans ; néanmoins, cette durée est renouvelable une fois. La disponibilité sollicitée pour raison d’études ne peut être accordée qu’au magistrat ayant acquis une ancienneté de trois ans au moins dans la carrière. Elle ne peut être accordée à un magistrat qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire ;
3. pour des raisons sociales :
a) dans le cas où le magistrat accompagne son conjoint en mutation ;
b) dans le cas où le magistrat accompagne son conjoint ou son enfant mineur dans un lieu d’hospitalisation ou de traitement en République Démocratique du Congo ou à l’étranger.
Dans ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder un an.
Article 39 :
La situation du magistrat en disponibilité d’office est réglée comme suit :
1. dans le cas où la disponibilité a été prononcée pour cause de maladie, le magistrat perçoit la moitié de son traitement d’activité et conserve le bénéfice entier des avantages sociaux alloués en cours de carrière. La durée de la disponibilité est comprise dans la carrière. Le magistrat est tenu de se soumettre, chaque fois que le Premier président de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, pour le magistrat du siège, ou les Procureurs généraux près ces juridictions, pour le magistrat du Ministère public, le juge opportun, à l’examen de la Commission médicale d’inaptitude prévue à l’article 42 ;
2. dans le cas où la disponibilité est prononcée dans l’intérêt du service pour effectuer des études ou un stage de perfectionnement, le magistrat perçoit la moitié de son traitement majorée de l’intégralité des avantages sociaux ;
3. dans le cas où la disponibilité est prononcée suite à une nomination à d’autres fonctions, le magistrat est soustrait de l’empire du présent statut et est soumis au statut de l’institution ou de l’organisme auprès duquel il exerce ou est nommé. La duré de la disponibilité est comprise dans la carrière.
Article 40 :
La situation du magistrat mis en disponibilité à sa demande est réglée comme suit :
1. dans le cas où la disponibilité est prononcée suite à l’exercice des fonctions politiques ou électives, le magistrat perd le bénéfice du traitement et des avantages sociaux. La durée de la disponibilité est comprise dans la carrière ;
Lorsque, sans démériter, le magistrat cesse l’exercice de ses fonctions et ne peut plus être replacé en activité, il bénéficie de l’éméritat et de l’honorariat pour autant qu’il ait accompli au moins trente ans de service dans la magistrature.
2. dans le cas où la disponibilité est prononcée pour permettre au magistrat d’effectuer des études ou des recherches dans l’intérêt général pour le pays, le magistrat perçoit le quart de son traitement majoré des avantages sociaux. La durée de la disponibilité est comprise dans la carrière, sauf si les études ou les stages ne sont pas effectués avec succès ;
3. dans le cas où la disponibilité est prononcée pour des raisons sociales :
a) lorsqu’il a accompagné son conjoint en mutation, le magistrat bénéficie du quart de son traitement pendant une année, pour autant qu’aucune possibilité d’affectation ne soit trouvée au lieu du nouveau poste d’attache du conjoint ;
b) le magistrat bénéficie de la moitié de son traitement majorée des avantages sociaux pendant une période d’un an, lorsqu’il accompagne son conjoint ou son enfant mineur dans un lieu d’hospitalisation ou de traitement.
La durée de la disponibilité est comprise dans la carrière.
Article 41 :
La disponibilité rend vacant le poste occupé par le magistrat. A l’expiration de la période de disponibilité, le magistrat est replacé en activité de service, sauf le cas :
1. de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité le rendant inapte ;
2. de l’impossibilité pour le magistrat de rejoindre son poste d’attache.
Le Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature est tenu informé des cas de mise en disponibilité.
CHAPITRE III : DE LA RELEVE ANTICIPEE DES FONCTIONS ET DE LA DEMISSION DU MAGISTRAT
Section 1 : De la relève anticipée des fonctions
Article 42 :
Le magistrat qui, de l’avis conforme d’une Commission médicale de trois membres au moins, requise conjointement par le Premier président de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat et les Procureurs généraux près ces juridictions, auprès du conseil de l’ordre des médecins, est déclaré inapte au service des suites de maladie ou d’infirmité grave et permanente, est relevé de ses fonctions par le Président de la République, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
La relève anticipée des fonctions peut aussi être prononcée par le Président de la République, soit à la demande de l’intéressé, soit sur celle conjointe du Premier président de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et des Procureurs généraux près ces juridictions, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 43 :
Le magistrat qui, de l’avis d’une Commission de trois membres au moins, dont la composition est fixée par le Conseil supérieur de la magistrature, sur demande conjointe du Premier président de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat et des Procureurs généraux près ces juridictions, fait preuve de manière habituelle dans l’exercice de ses fonctions, d’une incompétence notoire ou d’une grave ignorance du droit, est relevé de ses fonctions par le Président de la République. Les membres de la Commission prévue à l’alinéa précédent, sont choisis parmi ceux du Conseil supérieur de la magistrature revêtus d’un grade égal ou supérieur à celui du magistrat concerné.
Section 2 : De la démission
Article 44 :
Le magistrat désireux de mettre fin à ses fonctions adresse sa démission au Président de la République par la voie hiérarchique.
Le Président de la République statue sur la demande en prenant, le cas échéant, une ordonnance acceptant la démission ; jusqu’à la notification, en bonne et due forme, de l’ordonnance acceptant la démission, le magistrat reste en fonction.
Toutefois, si, dans les quatre mois du dépôt de sa lettre auprès de son Chef hiérarchique, aucune suite ne lui a été réservée, la démission est acquise et le magistrat concerné peut procéder à la remise et reprise de son cabinet de travail.
Une fois la procédure de démission épuisée, le magistrat concerné bénéficie de son allocation de fin de carrière, suivant les calculs d’usage en la matière tel que prévu à l’article 74 de la présente loi.
Article 45 :
Est considéré comme démissionnaire d’office :
1. le magistrat en congé qui, sans juste motif, n’aura pas repris le service après trente jours à dater de l’expiration de son congé ;
2. le magistrat en disponibilité qui, après trente jours, méconnaît l’ordre écrit, du Premier président de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, pour le magistrat du siège et des Procureurs généraux près ces juridictions, pour le magistrat du ministère public, qui lui est donné pour la reprise de ses fonctions ;
3. le magistrat qui n’a pas prêté ou renouvelé le serment prévu à l’article 5 dans le délai d’un mois à partir du jour où il lui a été notifié une invitation écrite à ce faire ;
4. le magistrat qui, nommé ou promu, et ayant prêté ou renouvelé son serment, ne s’est pas conformé, dans les trente jours, à l’ordre écrit qui lui a été donné d’entrer en fonction.
5. le magistrat en détachement qui, trente jours après la fin de son détachement, méconnaît l’ordre écrit du Premier président de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat ou des Procureurs généraux près ces juridictions, selon qu’il est du siège ou du ministère public, de reprendre ses fonctions.
La démission est constatée par une ordonnance du Président de la République, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature en est tenu informé.
TITRE TROISIEME : DU REGIME DISCIPLINAIRE, DES INCOMPATIBILITES, DE LA RETRAITE ET DE LA PENSION
CHAPITRE 1ER : DU REGIME DISCIPLINAIRE DU MAGISTRAT
Section 1 : Des dispositions générales
Article 46 :
Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur ou à la dignité de ses fonctions, constitue une faute disciplinaire.
Article 47 :
Sont notamment constitutifs de fautes disciplinaires :
1. le fait, pour un magistrat du Parquet, de ne pas rendre son avis dans les délais suivants :
a) endéans dix jours au pénal ;
b) endéans trente jours pour les matières du travail ;
c) endéans trente jours pour les affaires civiles ou commerciales ;
2. le fait pour les juges de ne pas rendre une décision dans les mêmes délais ;
3. le fait pour un magistrat de chercher directement ou indirectement à entrer en contact avec les parties en cause avant son avis, ou sa décision, selon le cas ;
4. le fait de procéder à des arrestations et détentions arbitraires ;
5. le fait de ne pas informer l’inculpé ou prévenu de ses droits, conformément aux articles 17 et 18 de la Constitution ;
6. le fait d’encourager ou de pratiquer la torture ;
7. le fait pour un magistrat de violer les termes de son serment ;
8. le fait pour un magistrat, au cours de l’instruction, de se rendre coupable des tortures ou d’autres traitements cruels, inhumains, dégradants ou encore d’harcèlements et des violences sexuelles.
Article 48 :
Suivant la gravité des faits, les peines disciplinaires sont :
1. le blâme ;
2. la retenue d’un tiers du traitement d’un mois ;
3. la suspension de trois mois au maximum avec privation de traitement ;
4. la révocation.
Le magistrat frappé de l’une de ces sanctions au premier degré, peut relever appel, à l’exception des magistrats de la Cour de cassation, du conseil d’Etat et des parquets généraux près ces juridictions à l’égard de qui la sanction est prononcée en premier et dernier ressort.
Le magistrat qui a subi l’une des trois premières sanctions citées ci-haut est écarté de la promotion en cours.
Article 49 :
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Conseil supérieur de la magistrature. Le blâme, la retenue du traitement et la suspension sont prononcés par le Conseil supérieur de la magistrature et la révocation par le Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
Section 2 : De la procédure disciplinaire
Article 50 :
Les chefs de juridictions et les chefs d’offices des parquets constatent toute faute disciplinaire commise par les magistrats placés sous leur autorité.
Ils constatent en outre toute faute disciplinaire commise par les chefs de juridiction et par les chefs d’office des parquets inférieurs selon le cas.
Les magistrats membres de l’Inspectorat général peuvent constater toute faute disciplinaire commise par tout magistrat de grade égal ou inférieur à celui du magistrat instrumentant.
Les fautes disciplinaires commises par les Premiers présidents de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat sont constatées par les Procureurs généraux près ces juridictions. Celles commises par ces derniers sont constatées par les Présidents des juridictions près ces offices. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux magistrats militaires.
Article 51 :
Le procès-verbal de constat de faute disciplinaire est établi en six exemplaires répartis comme suit :
1. deux exemplaires sont immédiatement transmis à l’autorité habilitée à saisir la chambre du Conseil supérieur de la magistrature siégeant comme organe disciplinaire au premier degré ;
2. un exemplaire est remis au concerné par celui qui a constaté la faute disciplinaire ;
3. un exemplaire est envoyé au Chef hiérarchique de celui qui a constaté la faute disciplinaire ;
4. un exemplaire est envoyé au Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature ;
5. un exemplaire est envoyé, selon le cas, au Premier président de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat ou aux Procureurs généraux près ces juridictions.
Article 52 :
Tout constat de faute disciplinaire est suivi de l’ouverture d’une enquête.
Les chefs de juridictions et les chefs d’offices des parquets peuvent désigner un magistrat de rang au moins égal à celui du magistrat mis en cause pour accomplir les devoirs d’enquête qu’ils précisent.
Sans préjudice de l’alinéa précédent, les magistrats membres de l’Inspectorat général peuvent être chargés par le Premier président de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat ou par les Procureurs généraux près ces juridictions, selon le cas, d’accomplir des devoirs d’enquête qu’il déterminent à charge de tout magistrat de rang égal ou inférieur à celui du magistrat inspecteur.
Toutefois, lorsque la faute disciplinaire est commise soit par les Premiers présidents de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, soit par les Procureurs généraux près ces juridictions, le Président du Conseil supérieur de la magistrature désigne un Président de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat ou un Premier avocat général près ces juridictions pour mener l’enquête prévue à l’alinéa premier du présent article.
Le magistrat chargé de l’enquête adresse un rapport, selon le cas, au Président du Conseil supérieur de la magistrature ou aux chefs de juridictions ou chefs d’offices des parquets.
Article 53 :
Au cours de l’enquête, le magistrat qui en est chargé entend l’intéressé et, s’il y a lieu, le plaignant et les témoins.
Il peut aussi les faire entendre par un magistrat de rang au moins égal à celui du magistrat poursuivi.
Il accomplit ou fait accomplir tous les actes d’investigation utiles.
Les articles 18 à 20 du Code de procédure pénale sont applicables mutatis mutandis aux témoins défaillants.
Article 54 :
Le Président du Conseil supérieur de la magistrature, les chefs de juridictions et les chefs d’offices des parquets peuvent, si les faits leur paraissent graves, interdire, à titre conservatoire, au magistrat poursuivi, l’exercice de ses fonctions jusqu’à la décision définitive.
Tous les chefs hiérarchiques ainsi que le Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature sont immédiatement informés de toute mesure d’interdiction prise par les chefs de juridictions et les chefs d’offices des parquets.
Le Chef hiérarchique immédiatement supérieur à celui qui a pris la décision d’interdiction peut, à tout moment, dans l’intérêt du service, lever la mesure d’interdiction prise par les chefs de juridictions et les chefs d’offices des parquets.
Sauf en cas de poursuites judiciaires, la mesure d’interdiction devient caduque si, dans les trois mois à dater de sa notification, l’action disciplinaire n’est pas clôturée par une décision de classement sans suite ou par l’application d’une peine.
Article 55 :
Dès réception du dossier avec le rapport d’enquête, le chef de juridiction ou le chef d’office de parquet, décide soit de le classer sans suite, soit de l’envoyer en fixation devant le Conseil supérieur de la magistrature.
Dans ce dernier cas, ils transmettent le dossier disciplinaire au Président de la chambre compétente pour connaître de la cause. Dans tous les cas, ils en informent la hiérarchie et le Secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 56 :
Lorsque l’enquête est complète et qu’il y a lieu de poursuivre, le magistrat est cité à comparaître devant le Conseil supérieur de la magistrature, à la requête du Chef de juridiction ou de l’office ayant initié l’action disciplinaire.
Le délai entre la citation et la comparution ne peut être inférieur à huit jours francs augmentés de délais de distance prévus par le Code de procédure pénale.
Article 57 :
Le magistrat poursuivi et son conseil ont droit à la communication, sans déplacement, de toutes les pièces du dossier.
Cette communication est rendue possible cinq jours au moins avant la comparution.
Article 58 :
Au jour fixé par la citation et après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister par un avocat ou un autre magistrat de son choix.
Si, hors le cas de force majeure justifié, le magistrat poursuivi ne comparaît pas, le Conseil supérieur de la magistrature peut néanmoins statuer valablement. La décision est réputée contradictoire.
Le Conseil entend, s’il y a lieu, le plaignant et les témoins. L’article 78 du Code de procédure pénale s’applique, mutatis mutandis, aux témoins défaillants.
Article 59 :
Le Conseil supérieur de la magistrature siège et statue à huis clos par décision prise à la majorité des voix, au plus tard dans les trois jours qui suivent la clôture des débats.
Article 60 :
La décision du Conseil supérieur de la magistrature est notifiée au magistrat poursuivi par les soins du Président de la Chambre ayant connu de la cause. Le délai d’appel est de trente jours à dater de la notification.
La sanction prend effet au jour où l’appel n’est plus recevable, ou au jour de la notification de la décision devenue définitive. L’appel est suspensif de l’exécution de la sanction.
Article 61
L’action disciplinaire demeure distincte et indépendante de l’action répressive à laquelle peuvent donner lieu les mêmes faits.
Toutefois, en cas de condamnation définitive à une peine privative de liberté supérieure à trois mois, le magistrat est révoqué d’office.
Article 62 :
Les frais de transport et de séjour du magistrat