Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante

Les diverses évaluations du processus électoral de novembre 2011, d’une part, et les recommandations aux fins de son amélioration formulées, après audition du rapport de la Commission électorale nationale indépendante, par l’Assemblée nationale, d’autre part, portent le législateur à revoir le cadre institutionnel d’organisation des élections en République Démocratique du Congo.

Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante

Exposé des motifs

Les diverses évaluations du processus électoral de novembre 2011, d’une part, et les recommandations aux fins de son amélioration formulées, après audition du rapport de la Commission électorale nationale indépendante, par l’Assemblée nationale, d’autre part, portent le législateur à revoir le cadre institutionnel d’organisation des élections en République Démocratique du Congo.

En conséquence, la présente loi organique modifie et complète la Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante.

Elle introduit quelques innovations de nature à renforcer l’indépendance, la neutralité et la crédibilité de la CENI. Il s’agit notamment de :

1. la création de l’Assemblée plénière comme organe de conception, de décision, d’orientation, d’évaluation et de contrôle de la Commission Électorale Nationale Indépendante ;

2. l’implication effective de la société civile comme troisième composante aux cotés de la Majorité et de l’Opposition politique;

3. la désignation des membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante par les composantes selon le quota défini ;

4. la définition dans la loi des attributions des membres du Bureau ;

5. l’institution du consensus comme principal mode de prise de décision ;

6. la répartition équilibrée des attributions entre les membres de façon à garantir la rigueur, la collégialité et la transparence dans la gestion des ressources humaines, financières, techniques et matérielles ;

7. la représentation de la femme à au moins trente pour cent des membres de la CENI.

Pour ce faire, quinze articles ont été modifiés, auxquels il faut ajouter dix-sept autres dont onze complètent l’organisation, cinq spécifient les attributions de chaque membre du Bureau de la CENI et un fixe le délai endéans lequel les nouveaux organes de la CENI doivent être installés.

Telle est l’économie générale de la présente loi. 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré;

L’Assemblée nationale a adopté ;

La Cour Suprême de Justice a statué ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

 

Article 1er 

Les articles 10, 14, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 50 et 51 de la Loi organique n° 10/ 013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont modifiés comme suit :

 

« Article 10 

La CENI est composée de treize membres désignés par les forces politiques de l’Assemblée Nationale à raison de six délégués dont deux femmes par la Majorité et de quatre dont une femme par l’Opposition politique. 

 

La Société Civile y est représentée par trois délégués issus respectivement de :

1. confessions religieuses ;

2. organisations féminines de défense des droits de la femme ;

3. organisations d’éducation civique et électorale.

Sans préjudice des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, la désignation des membres tient compte de la représentativité nationale.

 

Article 14 

Le mandat de membre de la CENI prend fin par : 

1. expiration du terme ;

2. décès ;

3. démission ;

4. empêchement définitif ;

5. incapacité permanente ;

6. absence non justifiée à plus d’un quart de séances pendant un trimestre ;

7. acceptation d’une fonction incompatible;

8. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle.

L’empêchement définitif est constaté par la Cour constitutionnelle à la requête du Président de la CENI, après avis de l’Assemblée Plénière.

 

Article 24 

Le Bureau est l’organe de gestion et de coordination de la CENI.

Il assure l’exécution des décisions de l’Assemblée Plénière.

Il veille au respect des Lois électorale et référendaire par les autorités politico-administratives, les partis politiques, les candidats, les observateurs nationaux et internationaux, les électeurs ainsi que les témoins.

 

Article 25 

Le Président assure la mission générale de direction et de représentation de la CENI. A ce titre, il dirige les travaux de la CENI, la représente vis-à-vis des autres institutions de la République et des tiers et ne l’engage que dans les limites des pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi et le Règlement intérieur.

 

Il exerce par lui-même ou par délégation notamment les attributions suivantes :

1. faire observer la Constitution, la loi organique, le Règlement intérieur, le Règlement administratif et financier et le code de bonne conduite de la CENI ;

2. convoquer, réunir et présider les réunions du Bureau et les séances de l’Assemblée plénière;

3. annoncer les résultats des votes ;

4. superviser les travaux des autres membres du Bureau ;

5. veiller à la bonne marche des activités du Bureau, du Secrétariat exécutif national, des Secrétariats exécutifs provinciaux et des Antennes ;

6. recevoir le rapport du Secrétariat exécutif national ;

7. maintenir l’ordre au sein de la CENI et requérir, le cas échéant, les services de l’ordre ;

8. veiller à la sécurité électorale et requérir le cas échéant les forces de l’ordre ;

9. faire aux membres du Bureau toute communication concernant ce dernier;

10. procéder sur décision du Bureau à l’engagement, au licenciement ou à la révocation des agents et cadres techniques de la CENI ;

11. exercer les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux Finances Publiques et les règles générales de la comptabilité publique ;

12. animer les cadres de concertation électoraux ;

13. entrer en contact avec les medias et tenir des points de presse ; 

14. entériner les propositions d’accréditation des membres de presse, des observateurs nationaux et internationaux, des témoins des partis et regroupements politiques ainsi que des candidats ;

15. signer les décisions du Bureau portant nomination du personnel électoral, notamment les membres des Centres d’inscription, bureaux de vote, de dépouillement et de centralisation des résultats ;

16. annoncer les résultats du référendum et les résultats provisoires des différents scrutins électoraux.

 

Article 26 

Les actions judiciaires tant en demande qu’en défense sont introduites, soutenues ou défendues, au nom de la CENI, par le Président. 

 

Article 34 

Le Règlement intérieur détermine les modalités pratiques de l’organisation et du fonctionnement de la CENI dans le respect des dispositions légales.

 

Section 1ère : DE L’ADMINISTRATION 

 

Article 35 

La CENI dispose d’un Secrétariat exécutif national, d’un Secrétariat exécutif provincial au chef-lieu de province et d’une Antenne dans chaque ville et au chef-lieu de territoire.

Elle dispose, dans la Ville de Kinshasa, des Antennes dont le nombre est fixé par décision du Président de la CENI délibérée en Assemblée plénière.

Le Secrétaire exécutif national, les Secrétaires exécutifs provinciaux ainsi que les Chefs d’antenne sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par décision du Président délibérée en Assemblée plénière.

 

Article 36 

Le Secrétariat exécutif national est la structure chargée de la mise en œuvre des décisions de la CENI. 

Il est composé de directions techniques et administratives créées par décision du Président de la CENI délibérée en Assemblée plénière.

Il est dirigé par un Secrétaire exécutif national.

Le Secrétaire exécutif national coordonne les Secrétariats exécutifs provinciaux et les Antennes.

 

Article 37 

Le Secrétariat exécutif provincial est la structure chargée de la gestion de la CENI au niveau provincial.

Il est composé des services administratifs et techniques créés par décision du Président de la CENI délibérée en Assemblée plénière.

Il est dirigé par un Secrétaire exécutif provincial.

 

Article 38 

L’Antenne est la structure chargée de la gestion de la CENI au niveau local. 

Elle est composée des services techniques et administratifs créés par une décision du président de la CENI délibérée en Assemblée plénière.

Elle est dirigée par un Chef d’antenne.

 

Article 39 

Les cadres et agents techniques et administratifs de la CENI sont recrutés selon des procédures d’appel à candidatures définies par le Règlement intérieur.

Le statut des cadres et agents du Secrétariat exécutif national, des Secrétariats exécutifs provinciaux ainsi que des Antennes est fixé par le Règlement administratif et financier de la CENI.

 

Article 40 

 

A la demande de la CENI, des agents de carrière des services publics de l’Etat peuvent être mis à sa disposition par les autorités compétentes. Ils sont mis en détachement conformément à leur statut et relèvent du régime déterminé par le Règlement administratif et financier de la CENI.

 

Article 48 

 

La liberté de mouvement et la sécurité des membres de la CENI, du Secrétaire exécutif national, des Secrétaires exécutifs provinciaux, des Chefs d’antenne, des autres cadres et agents administratifs et techniques, des experts, des observateurs nationaux et internationaux, des témoins sont garanties par le Gouvernement sur toute l’étendue de la République.

 

Article 50 

 

Le Secrétaire exécutif national, les Secrétaires exécutifs provinciaux, les Chefs d’antenne, les autres cadres et agents techniques et administratifs ainsi que les experts à tous les niveaux sont tenus au respect de la Constitution, des lois de la République, du Règlement intérieur, du Règlement administratif et financier et du Code de bonne conduite de la CENI.

 

Avant d’entrer en fonction, ils s’engagent, par écrit, à les respecter.

 

Article 51 

 

Sans préjudice des poursuites judiciaires, les membres de la CENI, le Secrétaire exécutif national, les Secrétaires exécutifs provinciaux, les Chefs d’antenne, les autres cadres et agents techniques et administratifs ainsi que les experts sont passibles des sanctions fixées par le Règlement intérieur pour tout manquement aux obligations de leurs charges ».

 

Article 2 

 

Il est inséré au Chapitre IV de la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante les articles 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, 23 sixties, 23 septies, 23 octies, 23 nonies, 24 bis, 24 ter, 25 bis, 25 ter, 25 quater, 25 quinquies, 25 sixties, 38 bis et 53 bis ainsi libellés : 

 

« Article 23 bis 

La CENI comprend les organes ci-après :

1. l’Assemblée plénière ; 

2. le Bureau. 

 

Article 23 ter 

L’Assemblée plénière est l’organe de conception, d’orientation, de décision, d’évaluation et de contrôle de la CENI.

Elle comprend tous les membres de la CENI. 

 

Article 23 quater

L’Assemblée plénière ne siège valablement qu’à la majorité absolue de ses membres.

Toutefois, si à la première séance, le quorum de la majorité absolue n’est pas atteint, à la séance subséquente portant sur la même matière, elle peut valablement siéger quel que soit le quorum.

Ses décisions se prennent par consensus, à défaut, par vote à la majorité absolue de ses membres. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Le Règlement intérieur détermine les matières nécessitant une autre majorité de siège ou de décision ainsi que les conditions de leur application.

 

Article 23 quinquies

Le Président de la CENI a rang de ministre et les autres membres ont rang de vice-ministre. 

 

Article 23 sixties

L’Assemblée plénière peut créer des Commissions.

 

Article 23 septies 

L’Assemblée plénière se réunit en séance inaugurale dans les quinze jours qui suivent l’investiture des membres de la CENI.

La séance d’ouverture est présidée par le Secrétaire exécutif national. 

 

Article 23 octies 

L’Assemblée plénière se réunit chaque fois que de besoin. 

 

Article 23 nonies 

L’Assemblée plénière adopte le projet du budget de la CENI et son programme d’action.

Elle approuve le plan des opérations électorales, le rapport semestriel, le rapport général et tout autre rapport présenté par le Bureau.

 

Article 24 bis 

Le Bureau est composé de six membres dont au moins deux femmes, l’une issue de la majorité et l’autre de l’opposition politique.

Il comprend :

1. le Président, issu de la Société civile ; 

2. le Vice-président, issu de la Majorité ;

3. le Rapporteur, issu de l’Opposition politique;

4. le Rapporteur adjoint, issu de la Majorité ;

5. le Questeur, issu de la Majorité ;

6. le Questeur adjoint, issu de l’Opposition politique.

Article 24 ter

Les décisions relatives aux opérations préélectorales, électorales, postélectorales et référendaires proprement dites sont prises collégialement par l’ensemble des membres du Bureau.

 

Article 25 bis

Le Vice-président est chargé des questions juridiques et administratives. Il remplace le Président en cas d’empêchement ou d’absences.

 

Il supervise la Commission chargée du suivi du déroulement des scrutins et de la collecte des résultats.

A ce titre, il supervise :

1. la validation du guide de procédure et des guides des candidats pour tous les scrutins en concertation avec les autres membres du Bureau ;

2. l’élaboration du cadre juridique relatif aux processus référendaire et électoral ;

3. la validation des formulaires et modèles des bulletins et matériels de vote ;

4. la validation des procédures de vote, de dépouillement, de compilation des résultats afin d’en assurer la conformité avec des textes de loi ;

5. l’établissement des listes pour l’accréditation des témoins des partis politiques et des candidats.

 

Il veille à l’information des partis et des candidats sur les processus référendaire et électoral.

Il est chargé de l’éducation civique et électorale.

 

A ce titre, il supervise :

1. la sensibilisation et l’éducation civique électorale ;

2. l’élaboration d’un projet de Charte de bonne conduite des observateurs ; 

3. l’établissement des listes d’observateurs nationaux et internationaux proposées pour accréditation ;

4. l’élaboration et la production d’outils d’éducation civique et électorale ;

5. la formation et le déploiement des formateurs et éducateurs civiques et électoraux ;

6. le cadre de concertation avec les acteurs non étatiques ;

7. l’inventaire de tout le matériel relatif à l’éducation civique disponible en République Démocratique du Congo ;

8. la mise sur pied, au sein de la CENI, d’une base des données sur l’éducation civique, reprenant, notamment, le matériel disponible en matière d’éducation civique ;

9. la circulation de l’information au sujet de ce matériel et la base de données en général, au sein de la CENI, ainsi que chez les autres acteurs impliqués dans le processus électoral.

 

Article 25 ter

Le Rapporteur, assisté du Rapporteur adjoint, est chargé de :

1. l’organisation technique des travaux du Bureau de la CENI ;

2. la rédaction des procès-verbaux et compte-rendu analytiques des séances de l’Assemblée plénière et du Bureau ainsi que des cadres de concertation.

Il supervise la Commission chargée du suivi de l’inscription des électeurs et des candidats.

A ce titre, il supervise : 

1. la préparation des conditions d’organisation et de fonctionnement du fichier général des électeurs ;

2. l’opération de l’identification et l’enrôlement des électeurs ;

3. la centralisation et la saisie informatique des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs;

4. la préparation et la diffusion du plan national d’information des électeurs sur les processus référendaire et électoral ;

5. la traduction en langues nationales et la vulgarisation des textes légaux et réglementaires relatifs aux processus référendaire et électoral ; 

6. la campagne d’éducation électorale de la population en tenant compte des langues nationales ;

7. la conservation et la gestion du fichier général des électeurs ;

8. la réception et l’étude des dossiers des candidats et l’établissement des listes des candidats.

 

Il signe les procès-verbaux avec le Président de la CENI, prépare et, en cas de besoin, signe les communications officielles de la CENI.

Il communique avec le public sur des matières délibérées au Bureau de la CENI.

A ce titre :

1. il est le porte-parole du Bureau de la CENI ;

2. il veille au respect, en collaboration avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, de la déontologie professionnelle par les journalistes des médias tant publics que privés ;

3. il assure la publication des actes électoraux ;

4. il anime des émissions radiotélévisées à la demande du Bureau de la CENI.

Le Rapporteur est responsable de l’information et de la communication.

Il supervise :

1. la conception et la mise en œuvre du plan national d’information et de communication ; 

2. l’accès aux médias publics des candidats et partis politiques, en collaboration avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication ;

3. les propositions des listes des membres de la presse pour accréditation ;

4. l’organisation de la couverture médiatique des activités de la CENI ;

5. la réalisation du plan de presse relatif au processus électoral ;

6. la conception des outils de communication de la CENI dont les communiqués de presse et les bulletins d’information.

 

Article 25 quater

Le Rapporteur adjoint assiste le Rapporteur dans l’exercice de ses fonctions. Il le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. 

Il est chargé du suivi des questions juridiques et de la gestion du contentieux. 

A ce titre, il supervise :

1. la proposition de règlement non juridictionnel des contentieux électoraux ;

2. la conception et la vulgarisation d’un guide juridique des règlements des contentieux électoraux ;

3. le rassemblement de la jurisprudence congolaise concernant les contentieux électoraux et cela depuis l’indépendance du pays.

4. le panel de médiation.

En outre, il s’occupe de la formation et du déploiement des agents électoraux.

 

Article 25 quinquies

Le Questeur élabore et exécute, sous l’autorité du Président, le budget de la CENI.

Il signe conjointement, avec le Président, tous les effets bancaires et les autres paiements.

Sous la direction du Président, il supervise l’administration, les services des finances et du budget.

 

Article 25 sixties

 

Le Questeur adjoint assiste le Questeur dans l’exercice de ses fonctions. Il le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.

Sous la supervision du Questeur, il s’occupe de la logistique des opérations préélectorales, électorales et postélectorales.

 

A ce titre, il s’occupe de :

1. l’identification et l’aménagement des sites pour les opérations préélectorales et électorales ;

2. l’élaboration du plan national de logistique et veille à son application ; 

3. la gestion des stocks relatifs aux opérations préélectorales, électorales et postélectorales ;

4. le ramassage du matériel après les opérations et en fait rapport;

5. l’évaluation, d’une opération à l’autre du plan national de logistique.

 

Il est, en outre, chargé du patrimoine, des infrastructures et de la sécurisation électorale.

A ce titre, il s’occupe de :

1. la gestion du patrimoine mobilier et immobilier ainsi que tous les matériels électoraux ;

2. la sécurisation des équipements et documents électoraux ;

3. l’établissement des listes de tous les fournisseurs de matériel de bureau, de transport et des sources d’énergie et de leur mise à jour régulière ;

4. la mise en place d’un système de gestion des inventaires des ressources matérielles requises pour la tenue des scrutins.

 

Article 38 bis

Les dispositions de l’article 24 ter s’appliquent, mutatis mutandis, au Secrétariat exécutif provincial et à l’Antenne.

Article 53 bis 

Le Bureau de l’Assemblée nationale prend toutes les dispositions aux fins de l’installation effective de nouveaux organes de la CENI dans le délai de quarante cinq jours à compter de la promulgation de la présente loi ». 

Article 3 

L’article 11 de la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante est abrogé.

Article 4

La présente loi organique entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 

Joseph KABILA KABANGE