Recyclage et renforcement des capacités dans les métiers d'Assemblée
L’Assemblée provinciale du Nord-Kivu, avec l’appui du Projet d’Appui aux Parlements de la République démocratique du Congo (PAP) financé par l’Union européenne, a organisé, du 04 au 06 Juin 2012 dans la Salle des conférences de l’Hôtel ISHANGO de Goma, un atelier de formation sur le « Recyclage et le renforcement des capacités dans les métiers d'Assemblée».
L’atelier qui a vu la participation d'une quarantaine de fonctionnaires des personnels politique et administratif de l'Assemblée provinciale du Nord-Kivu a pour objectif global de renforcer les capacités du personnel administratif et politique et d’améliorer la qualité du travail parlementaire. De manière plus spécifique, il vise à perfectionner l’expertise d’appui à l’exercice des fonctions parlementaires, contribuant ainsi à une plus grande valorisation des métiers d’Assemblée et une professionnalisation des personnels commis aux différents travaux parlementaires.
Voir le Rapport de l’atelier accompagné des communications sur « Etapes de la procédure législative et notions de base de la légistique », « Organisation et attributions du Bureau d’études », « Technique de rédaction des PV et d’élaboration des annales parlementaires », et « Montage du dossier du Président en séance plénière » et de ses annexes.
LES ACTES DE L’ATELIER SUR LE RECYCLAGE ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES FONCTIONNAIRES DE L’ASSEMBLEE PROVINCIALE DU NORD-KIVU DU 04 AU 06 JUIN 2012
RAPPORT DE L’ATELIER SUR LE RECYCLAGE ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES FONCTIONNAIRES DE L’ASSEMBLEE PROVINCIALE DU NORD-KIVU DU 04 AU 06 JUIN 2012
Le présent atelier s’inscrit dans la suite des formations que le Projet d’Appui aux Parlements assure aux institutions parlementaires de la République Démocratique du Congo. C’est dans ce contexte que ces interventions valorisent l’expertise d’appui à l’exercice des fonctions parlementaires ; l’information, la réorganisation et l’équipement des services ; la formation aux métiers des Assemblées et l’émergence d’interfaces institutionnelles.
Le recyclage et renforcement des capacités s’adresse aux fonctionnaires de l’Assemblée provinciale du Nord-Kivu et porte essentiellement sur la valorisation des métiers d’Assemblée et la professionnalisation des Agents commis aux différents travaux parlementaires.
Voir en pdf le Recueil des Actes de l’atelier sur Recyclage et renforcement des capacités dans les métiers d'Assemblée
1. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE
1.1. OBJECTIFS
D’une manière générale, l’Atelier vise à renforcer les capacités du personnel administratif et politique et à contribuer à l’amélioration de la qualité du travail parlementaire à l’APNK ; à la maîtrise des principaux métiers d’Assemblée ; et au renforcement des capacités, d’expertise et l’efficacité des agents dans la préparation, la gestion et le suivi des activités législatives.
De manière spécifique, cet atelier vise à :
- Maîtriser les étapes de la procédure législative et les notions de base en légistique ;
- Acquérir les capacités nécessaires pour encadrer les travaux en Commission et monter un dossier de séance ;
- Utiliser correctement les techniques de rédaction des PV et d’élaboration des annales parlementaires ;
- Déterminer et maîtriser les attributions du Bureau d’études ;
- Etablir une distinction entre les attributions des Cabinets politiques et celles de l’administration permanente ;
- Relever les interactions entre le travail des Cabinets politiques et les fonctions dévolues à l’Administration permanente ;
- Aider l’Administration à maitriser d’avantage les principaux éléments afin de mieux encadrer la production législative.
1.2. METHODOLOGIE
L’atelier a connu trois moments méthodologiques ; les exposés des modules et débats, les exercices d’application et quelques éléments de technique participative. Les modules ont été développés par les professionnels du domaine, des agents et travailleurs rompus dans la carrière et le métier parlementaire. A cette phase, l’atelier s’est déroulé en plénière avec les exposés liminaires suivis des débats.Un accent particulier a été placé sur les changes significatifs et animés.
La technique participative utilisée tout au long de cette activité a consisté à recourir à deux procédures majeures, le brainstorming pour la production des idées et des recommandations sur base des expériences vécues.
Huit focus group ont été organisés pour les applications et exercices pratiques lesquels ont consisté en analyse des cas, élaboration des procès-verbaux des séances, jeu de rôle et restitution des travaux en plénière.
2. PARTICIPANTS
L’atelier a réuni, à l’Hôtel ISHANGO à Goma, 40 fonctionnaires de l’Assemblée provinciale du Nord-Kivu pris dans différents services (Greffe, Bureau d’Etudes, Secrétariat, Cabinets politiques,…)
3. COMPOSITION DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
- Monsieur CHIMERHE MUNGUAKONKWA Déogratias, Chef des Travaux, Enseignant à la Faculté des Sciences Sociales, Administratives et Politiques à l’Université de Goma ;
- Monsieur LUGOMA LUMBU Antony, Licencié en droit de l’Université de Kinshasa, Conseiller au Bureau d’Etudes du Parlement national depuis 2003.
- Monsieur MAYOMBO MILAMBO Antony, Attaché de Bureau de 2e classe à la Direction de documentation de l’Assemblée nationale et Secrétaire des séances en Plénière et en Commission depuis 2005.
- Monsieur KOWANZA BOSALI BABA Gilbert, Chef de division des annales parlementaires à l’Assemblée nationale depuis 2003.
Il faut souligner également la participation de Monsieur Pierre GREGA, expert chargé de formation au Projet d’Appui aux Parlements (PAP).
Le secrétariat technique était assuré par une équipe d’agents de l’Assemblée provinciale ayant une expérience avérée dans ce genre de travail. Cette équipe comprend : - Monsieur MALEMBE KALONDERO Ferdinand, Secrétaire des séances ;
- Monsieur MUNYAMPETA BAMPO Jacques, Rédacteur à la Direction administrative ;
- Monsieur SIBOMANA NYAGASHENDE Josué, Informaticien attaché au Pool informatique de l’Assemblée provinciale du Nord-Kivu
Avant d’entrer dans les séances des travaux proprement dits, deux allocutions présentées respectivement par le chargé de formation au Projet d’Appui aux Parlements et le Directeur de l’Administration à l’Assemblée provinciale, ont remercié les initiateurs et convié les participants à un travail minutieux et assidu. Les textes de ces différentes allocutions sont présentées à l’intégral dans les annexes de ce rapport.
4. SYNTHESES DES EXPOSES
Les exposés ont porté sur 6 modules de formation à savoir :
- Etapes de la procédure législative et notions de base de la légistique ;
- Encadrement des travaux en Commissions ;
- Attributions du Bureau d’Etudes ;
- Montage du dossier de Président en séance plénière.
- Les techniques de rédaction des PV et l’élaboration des annales parlementaires.
- La distinction et les interactions entre les attributions des cabinets politiques et celles de l’administration permanente.
4.1. Etapes de la procédure législative et notions de base de la légistique.
Par Monsieur LUGOMA LUMBU Antony
• Etapes de la procédure législative
La communication à travers ses éléments centraux a tourné autour du parcours que prend l’initiative législative dès sa conception jusqu’à son aboutissement c’est-à-dire à devenir une loi ou un édit.
L’orateur a précisé le principe sacro-saint du droit constitutionnel qui veut que toute loi avant de devenir loi, puisse franchir 4 étapes à savoir :
1. L’élaboration ;
2. L’adoption ;
3. La promulgation ;
4. La publication.
Les deux premières étapes se déroulent à l’Assemblée parlementaire et comportent le dépôt de l’initiative législative au parlement, son inscription au calendrier de la session, sa programmation en plénière, sa discussion, sa recevabilité ainsi que son transfert à la Commission permanente compétente.
Cette dernière a fait le gros du travail de déblayage avant sa finalité en plénière.
La troisième étape marque un acte majeur de haute portée qui est la promulgation par l’Institution Président de la République (et le Gouverneur de Province pour les édits), mais alors qui ne marque pas la fin du parcours de la procédure législative.
La quatrième étape qu’est la publication au Journal officiel constitue la fin de la procédure.
• notions de base de la légistique.
La légistique est une nouvelle discipline qui se fixe comme objectif la rédaction de loi de qualité.
A travers cet exposé, le deuxième exposé s’est plus focalisé sur les techniques de rédaction du dispositif, à savoir, la grammaire normative. Il a en outre circonscrit les deux parties d’un texte législatif : l’enveloppe normative et le dispositif.
Cette activité a permis de déceler le niveau des participants et de pouvoir orienter la dernière activité qui est celle des exercices pratiques en rapport avec leur niveau de compréhension ainsi que des opportunités franches d’évolution.
4.2. Encadrement des travaux en commissions.
Par Monsieur MAYOMBO MILAMBO Antony
L’intervenant a présenté le service de Commission qui contribue au bon déroulement des travaux en commission et sous-commission au regard des attributions lui dévolues par le Règlement Intérieur notamment :
• Couvrir tous les travaux en Commission, sous-commission et autres ;
• Préparer et couvrir la conférence des présidents ;
• Elaborer le projet de calendrier des travaux d’une session ordinaire ;
• Préparer les dossiers du président et du rapporteur d’une commission ;
• Rédiger, corriger, faire produire et distribuer les documents des commissions ;
• Rédiger les procès-verbaux, les bulletins des travaux, etc..
Etant un service de greffe, le service de commission accompagne les députés dans les différentes Commissions qui peuvent être permanentes, spéciales ou ad hoc, dans le but de matérialiser tout ce qui est dit au cours des différentes réunions à un temps court.
Pour y parvenir, et par souci d’efficacité, le responsable du service de commission procède à la mise en place d’une équipe de rédacteurs qui se relayent suivant un timing fixé pour la prise des notes, une équipe de reviseurs qui agencent les parties des textes reçus des rédacteurs pour en faire un corps et corrige la forme et le fond du texte final à envoyer à la saisie, une fois saisie, il collationnent et renvoient à la saisie pour élaguer les coquilles éventuelles.
Le texte aussitôt authentifié par le rapporteur de la commission (permanente ou autre) est multiplié pour être distribué aux députés.
L’exposé du jour a suscité de questionnement autour de :
- La validation du pouvoir du suppléant se fait dans quelle commission permanente ou ad hoc.
- L’interaction entre le Directeur de l’Administration et le Président du Bureau provisoire.
- Le problème qui arrive lorsque le dossier d’un député déjà élu pose problème à l’Assemblée lors de validation de pouvoir.
- L’Administration travaille-t-elle avec les agents de la CENI à l’accueil des nouveaux élus.
- Les méthodes que les commissions suivent pour élaborer le rapport final.
- La signification d’un bulletin des travaux.
- Comment se présente l’organigramme de Greffe.
A tous ces questionnements, l’exposant du module a apporté des réponses à l’auditoire.
4.3. Attributions du Bureau d’Etudes.
Par Monsieur LUGOMA LUMBU Antony
L’orateur a rappelé que le Bureau d’études tire son origine du Règlement Intérieur de l’Assemblée provinciale. Il est un service technique de recherche qui joue essentiellement le rôle de conseil. Il conseille le Bureau de l’Assemblée provinciale ainsi que les Bureaux des Commissions et tout autre député qui obtient l’autorisation du Président de l’Assemblée provinciale.
Pour accéder au Bureau d’études l’admission sous statut de la fonction publique n’est pas nécessaire. Il faut être licencié d’université et satisfaire au concours organisé par l’Assemblée provinciale.
Le Bureau d’Etudes est chapeauté par un conseiller Coordonnateur qui a rang du Directeur administratif. Il est organisé en autant de sections qu’il y a des Commissions parlementaires.
A la tête de chaque section, il y a un conseiller principal chef de section. Le Bureau d’études fait le travail de la procédure législative en amont et en aval et accompagne la commission dans les travaux relatifs à la réécriture des initiatives législative.
Les conseillers du Bureau d’études accompagnent les députés dans les commissions d’enquête. Ils rédigent les rapports des commissions et les rapports des missions d’enquêtes.
4.4. Montage de dossier du Président en séance plénière.
Par Monsieur KOWANZA BOSALI BABA Gilbert
Au cours de ce module, le formateur a montré l’importance de « dossier du président » en séance plénière.
Il a précisé que le dossier du président en séance plénière constitue un ensemble des documents dont le président a besoin pour présider la séance plénière. Il s’agit de documents ci-après :
- l’ordre du jour (fixé par le bureau) ;
- la Constitution ;
- le Règlement intérieur ;
- l’aide-mémoire :
- les documents de travail (les projets de loi, etc…) ;
- un stylo, un carnet ;
- le quorum de siège.
L’aide-mémoire, document exclusivement destiné au président de séance, a suscité la curiosité des participants. C’est juste un instrument pouvant aider le président à ne pas perdre le fil d’idées ainsi que la procédure.
La compétence de préparer le dossier du président de séance revient au directeur des séances, pourvoyeur de l’aide-mémoire, ainsi que le directeur du Cabinet du président.
4.5. Techniques de rédaction des PV et l’élaboration des annales parlementaires.
Monsieur KOWANZA BOSALI BABA Gilbert
• Technique de rédaction des PV
Dans sa communication, il a été souligné que le procès-verbal d’une séance plénière à l’Assemblée nationale ou provinciale est un résumé succinct des décisions prises au cours d’une séance plénière.
La technique utilisée pour rédiger le procès-verbal, c’est la prise des notes entendues ici la prise de décisions.
Les préoccupations soulevées par les participants ont révélé que ces derniers avisent une conception erronée du procès-verbal de la séance plénière, il nous semble qu’ils faisaient le compte rendu de la séance au lieu de PV.
D’où l’intérêt croissant d’opter pour une nouvelle technique de rédaction des PV, la prise des décisions de l’Assemblée plénière axé sur une nouvelle structure.
- Contexte (heures d’ouverture, présidence, lieu de la séance)
- Présence (pour dégager le quorum ;
- Ordre du jour ;
- Déroulement (décisions prises après chaque point) ;
- La formule finale (heure).
• Technique de rédaction des annales parlementaires
Conformément aux règlements intérieurs des assemblées délibérants, pour chaque séance plénière, le service des séances doit produire un PV, un compte rendu analytique et les annales parlementaires ou compte rendu intégral.
De tous les 3 documents, le plus complet dans la restitution (in extenso) c’est le compte rendu intégral ou les annales parlementaires. Les annales parlementaires, c’est l’ensemble chronologique des paroles prononcées au cours d’une séance plénière et des faits ou incidents qui se sont produits.
Le moyen technique utilisé pour produire les annales parlementaires, c’est l’enregistrement sonore. Avantage : le contrôle est possible à tout moment.
Les techniques utilisées :
- L’écoute de l’enregistrement sonore ;
- La transcription manuelle ;
- Le contrôle auditif ;
- Le contrôle de la forme, présentation des textes identiques après la saisie.
Le profil souhaité du personnel c’est entre autres, une excellente ouïe, une culture générale très développée.
Les annales parlementaires sont destinées à la consommation extérieure. Elles génèrent des recettes.
4.6. La distinction et les interactions entre les attributions des cabinets politiques et celles de l’Administration permanente
Par Monsieur MAYOMBO MILAMBO Antony
La performance d’un organe dépend d’abord de la conscience que ces animateurs ont dans leur mission et ensuite du niveau de préparation de ceux-ci à les accomplir dignement. A l’instar de la plupart des administrations des Assemblées parlementaires de par le monde, l’Administration de l’Assemblée provinciale devra disposer d’un personnel autonome distinct qu’elle recrute par concours et s’assurer de la collaboration d’un personnel à son service exclusif, indépendant de l’exécutif et d’un haut degré de disponibilité car la stabilité de la fonction publique parlementaire est en elle-même un facteur de la continuité de l’institution parlementaire.
Le Bureau de l’Assemblée provinciale peut, comme celui des autres Assemblées parlementaires, recruter des collaborateurs pour constituer son Cabinet politique. Pour ce faire, il dispose d’une totale liberté pour faire appel à qui il veut et même recruter sous contrat.
Le principe de base des Cabinets politiques est de savoir que quelques soient leurs origines, la situation et le travail des personnels politiques sont liés à la fonction politique à exercer au sein des cabinets qu’ils relèvent.
Au regard de ce module, nous avons compris que dans les Assemblées législatives il y a toujours interaction parce que c’est une combinaison d’un travail fait à deux niveaux, le cabinet politique et l’Administration permanente.
Ces interactions devront se dérouler dans le respect du Règlement intérieur pour éviter les empiétements et autres frustrations car l’administration permanente, détentrice des us et coutumes parlementaires et le cabinet politique tous entourent, encadrent et aident l’institution et l’homme politique dans le cadre de son mandat.
5. EXERCICES PRATIQUES ET APPLICATIONS
Le premier exercice a porté sur une analyse de cas concernant la proposition d’édit initiée par l’honorable MUHAYIRWA KAZUNGU Simon portant sur l’organisation du petit commerce frontalier.
Le travail a consisté à se prononcer sur la conformité de cette proposition aux dispositions de l’article 130 de la Constitution et de voir si son élaboration respecte la procédure législative et légistique.
Les travaux en carrefour ont abouti aux résultats suivants :
- L’honorable MUHAYIRWA KAZUNGU Simon, auteur de la proposition d’Edit sous examen, a qualité d’initier ce texte du fait qu’il est député. (cfr. Article 130, alinéa 1) - Le préambule n’a pas raison d’être, car il est utilisé pour les textes autres que ceux provenant du parlement. Pour le cas d’espèce, il y a lieu de le confondre à une décision non législative telle que la résolution, la recommandation, la motion de censure ou de défiance, la décision du Bureau, …
- Son auteur a confondu le texte législatif du texte réglementaire en retenant, les termes tels que : contexte, préambule, les signes de ponctuation recommandés en légistique ;
Outre ces trois aspects, les 4 groupes ont donné d’autres éléments d’appréciation de fond et de forme concernant la proposition d’édit précitée.
Le second exercice consistait à simuler une séance plénière en en faisant une lecture de l’aide mémoire par le président de la séance suivi de l’élaboration d’un PV de séance par les participants réunis en 4 sous groupes.
A la fin de l’exercice, chaque groupe a procédé à la restitution par une simple lecture du PV élaboré en groupe. Des conseils ont été donnés par les différents animateurs pour améliorer la rédaction du PV.
6. RECOMMANDATIONS
A l’issue des trois jours des travaux sur le recyclage et renforcement des capacités des fonctionnaires dans leur travail, ils ont donné trois principales recommandations à savoir :
• Organiser le même atelier de formation à l’endroit des députés pour permettre le travail plus efficace et moins sujet à conflictualité ;
• Produire les Procès-verbaux à la fin de chaque séance en recourant aux techniques qui ont été présentées lors de cet atelier et procéder rapidement à l’adoption de ceux-ci à la prochaine séance ;
• Produire également les autres documents parlementaires (les comptes rendus, les annales parlementaires, dans une régularité telle que les consultations et exploitations puissent être facilitées.)
Fait à Goma, le 06 Juin 2012
Pour le Comité scientifique de l’atelier,
CHIMERHE MUNGUAKONKWA Déogratias
COMMUNICATIONS
ETAPES DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE ET NOTIONS DE BASE DE LA LEGISTIQUE
PAR ANTONY LUGOMA
A. DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE
La procédure législative peut être définie comme l’ensemble des règles et des formalités qui organisent et jalonnent le parcours d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’édit, depuis son élaboration jusqu’à son entrée en vigueur.
La procédure est tellement importante que les Règlements intérieurs des Assemblées lui consacrent tout un titre.
Ses règles sont relatives à l’initiative de la loi ou de l’édit, au dépôt sur le Bureau de l’Assemblée, à l’examen de la recevabilité, au débat général en plénière, aux travaux en Commission, de l’examen article par article en séance plénière, de l’adoption et de la promulgation.
I. DE L’INITIATIVE DE LOI OU DE L’EDIT
Conformément à l’article 130 de la Constitution, l’initiative de loi appartient concurremment au Gouvernement, à chaque député et à chaque sénateur.
En province, cette initiative appartient au Gouvernement provincial et à chaque député provincial, conformément à l’article 197 de la constitution.
Lorsque l’initiative provient du Gouvernement, le texte de loi ou d’édit porte le titre de projet de loi ou d’édit, lorsque l’initiative provient d’un député ou sénateur, le texte porte le titre de proposition de loi ou d’édit.
Toute initiative d’un Cabinet ministériel ne devient projet de loi que si l’avant-projet a fait l’objet d’une délibération en Conseil des ministres et qui, en l’adoptant, en fait un projet de loi.
II. DU DEPOT DE PROJET OU PROPOSITION DE LOI D’EDIT
- Le Gouvernement après délibération et adoption d’un projet de loi en Conseil des Ministres, transmet par lettre du Chef du Gouvernement le projet de loi au Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat, conformément à l’article 130 de la constitution, mais en ce qui concerne le projet de loi budgétaire, il est déposé obligatoirement au Bureau du Président de l’Assemblée nationale conformément aux articles 126 et 130 de la Constitution.
- Le parlementaire, auteur d’une proposition de loi dépose également son texte de loi par une lettre de transmission au Bureau du Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
Le projet de loi et les propositions de loi déposés au Bureau sont inscrits et numérotés suivant leur ordre d’arrivée dans un registre dénommé « Livre Bleu ».
III. DE LA RECEVABILITE
Tout projet ou proposition de loi après son enregistrement est transmis à un service appelé Bureau d’études qui émet des avis et considérations sur la recevabilité du texte, sur la constitutionalité, la légalité, l’opportunité et la forme de manière à éclairer la Conférence des Présidents qui décide de la recevabilité des propositions des lois et détermine le sort à réserver sur les projets des lois en plénière qui juge de la recevabilité.
Et c’est à la conférence des Présidents que revient la prérogative de fixer le calendrier des travaux d’une session ordinaire.
En ce qui concerne la proposition de loi, après les avis du Bureau d’études, le Bureau présente ladite proposition de loi à la Conférence des Présidents qui en juge de la recevabilité, le Président alors transmet la proposition de loi jugée recevable au Gouvernement pour information, et qui dispose de quinze jours pour adresser ses observations éventuelles au Bureau de l’Assemblée, passé ce délai, la proposition de loi est inscrite au calendrier de la session par la Conférence des Présidents.
Une proposition de loi jugée irrecevable par la Conférence des Présidents est rejetée et le Bureau informe son auteur par lettre motivée, de la décision de la Conférence des Présidents.
IV. DE LA DISCUSSION GENERALE EN SEANCE PLENIERE
Après inscription d’une proposition de loi au calendrier de la session, le projet ou la proposition de loi est inscrit à l’ordre du jour de la séance plénière au cours de laquelle le Président soumet le texte à la plénière pour discussion.
Le travail en séance plénière se fait en deux temps. D’abord une discussion générale, qu’on qualifie de débat général et ensuite la discussion article par article qui peut suivre directement le débat général, si la plénière l’exige. Dans la plupart du temps, la plénière renvoie, après le débat général, le texte à la Commission permanente compétente pour un examen approfondi sur le fond et la forme, qui présente ses conclusions à la plénière pour sanction.
Du débat général
La discussion générale s’ouvre avec la présentation de la substance et de la philosophie du texte par son auteur.
Le Gouvernement assiste à la discussion générale de tout texte de loi, même si c’est une proposition de loi, car en tant que exécutant de ces lois, il doit s’en pénétrer pour une utilisation efficiente.
Au cours du débat général, les députés posent toutes les questions possible afin de comprendre le texte et d’élucider toutes les inquiétudes qu’ils peuvent avoir sur la pertinence et l’application du texte.
Après la réponse de l’auteur du texte à toutes ces questions, le débat général se termine par le vote sur la recevabilité du texte.
Mais dès la fin de la présentation du texte par son auteur, tout député peut poser une question préalable, qui consiste à demander que le texte sous examen soit rejeté quand au fond et que la discussion n’ait pas lieu. Le député doit alors motiver sa demande pour que l’Assemblée puisse percevoir le bien-fondé de sa démarche et accepter le rejet.
S’il parvient à convaincre l’Assemblée, sa demande est adoptée et le projet ou proposition de loi est rejeté.
Tout député peut aussi au cours du débat poser une question préjudicielle, c'est-à-dire il peut demander la suspension de la discussion du texte jusqu’à la satisfaction de certaines conditions.
A la fin du débat général, la plénière décide de l’envoi ou non du texte en Commission. Si la plénière estime que le texte doit être examiné article par article directement en plénière, elle poursuit les travaux en plénière directement ou à une prochaine séance. En général, la plénière renvoie les travaux en Commission, dans ce cas, elle désigne la Commission permanente à charge d’examiner ce texte, lui soumet les orientations et observations dégagées au cours du débat et lui fixe un délai raisonnable pour lesdits travaux.
Les travaux en Commission
La Commission saisie par la plénière est convoquée par son Président, elle se réunit et établit son ordre du jour qu’elle notifie au Président de l’Assemblée, à charge pour celui-ci d’en informer diligemment le Gouvernement. Les membres de la Commission ont l’obligation de participer aux travaux de la Commission. Tout député non membre de ladite Commission peut participer aux débats sans prendre part au vote.
La Commission peut commencer ses travaux par un débat général s’il persiste encore des points d’ombre qui nécessitent des éclaircissements de la part de l’auteur du texte, qui, obligatoirement, doit prendre part aux travaux de la Commission.
Le Président fait le rappel des points saillants qui ont focalisés le débat en séance plénière à l’intention des membres de la Commission avant d’entamer le débat article par article.
Au cours des travaux, les membres de la Commission ont le droit de poser toute question pour la compréhension du texte ou des articles examinés. Ils proposent des amendements substantiels sur le texte leur soumis dans le respect du domaine de la loi, de la hiérarchie des normes et dans le respect des règles de la légistique.
Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer des amendements aux propositions de loi en discussion, mais ne participent pas au vote. Les amendements sont formulés par écrit, signés et déposés au Bureau de la Commission au moins 24 heures avant les travaux, sauf en cas d’urgence. L’auteur d’un amendement soutient son amendement devant la Commission.
Le Président soumet à l’examen de la Commission un article après l’autre et après discussion d’un article et de ses amendements éventuels, le Président le soumet à l’adoption, après lecture de celui-ci par le Rapporteur tel qu’amendé.
Le ou les rapporteurs de la Commission élaborent un projet de rapport qui reflète le débat en Commission, avec l’aide du Bureau d’études.
Un projet de rapport et le texte de loi toiletté sont adoptés par la Commission et déposés au Bureau de l’Assemblée qui les imprime et les distribue aux députés au moins 48 heures avant la séance plénière pour leur permettre de les lire et d’en débattre utilement.
De l’examen article par article en séance plénière
Au cours de la première séance, la plénière engage un débat général sur le rapport de la Commission qui se clôture par le vote sur la recevabilité et cela permet à la plénière de passer à l’examen du texte article par article.
Si le rapport n’est pas adopté, la plénière renvoie le texte à un deuxième examen avec des observations claires à la même Commission ou à une Commission ad hoc. Si le rapport est adopté, le Président de la séance accorde aux députés un délai pour préparer les amendements par écrit, qui sont transmis au bureau de la Commission afin de préparer par écrit les réponses aux amendements.
De la procédure de vote du texte de loi
Lorsque tous les articles sont examinés et adoptés, le Président de la séance procède au vote de l’ensemble du texte de loi par appel nominal et à haute voix.
Il est à noter que l’Assemblée ne siège valablement qu’à la majorité absolue de ses membres.
La présence de deux tiers des membres composant l’Assemblée est requise pour le vote d’une loi à la majorité simple.
Toutefois, si à la première séance, le quorum des deux tiers n’est pas atteint, le Président suspend le vote, à la séance subséquente portant sur la même matière, les décisions sont valablement prises à la majorité relative.
Au niveau national, la première Chambre saisie transmet le texte de loi adopté par elle à l’autre Chambre qui l’examine suivant la même procédure législative en vue de l’adoption d’un texte identique.
Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux chambres, un texte de loi n’a pu être adopté en des termes identiques par chaque Chambre, une Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte unique est mise en place par les deux Bureaux.
Le texte élaboré par la Commission mixte paritaire est soumis à chaque Chambre pour adoption. Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte unique, ou si ce texte commun n’est pas approuvé identiquement par les deux chambres, l’Assemblée nationale statue définitivement.
Dans ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la Commission mixte paritaire soit le dernier texte voté par elle, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat.
De la promulgation de loi
Après vote de l’ensemble du texte, ce dernier subit un toilettage par les membres du Bureau de la Commission assistés par les membres du Bureau d’études qui les ont accompagnés tout au long de leurs travaux et cela dans un délai fixé. Le Président de l’Assemblée transmet au Président de la République ou au Gouverneur de Province dans les six jours de son adoption, le Premier Ministre en reçoit l’ampliation.
La promulgation est l’acte par lequel le Président de la République ou le Gouverneur de Province atteste officiellement l’existence de la loi ou de l’édit et le rend exécutoire.
Le Président de la République ou le Gouverneur de Province peut, dans un délai de quinze jours de la transmission, demander à l’Assemblée ou au Sénat une nouvelle délibération de certains articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Le texte soumis à une seconde délibération est adopté par l’Assemblée ou le Sénat soit sous la forme initiale, soit après modification à la majorité absolue des membres qui les composent.
La première chambre saisie, transmet le texte lui soumise à l’autre Chambre et la même procédure est respectée.
La loi promulguée entre en vigueur 30 jours après sa publication au Journal Officiel à moins que le législateur n’en dispose autrement.
Lorsque le Président de la République ou le Gouverneur de Province ne promulgue pas la loi dans le délai, la promulgation est d’office et le Président de l’Assemblée ou du Sénat ou les deux transmettent au Journal Officiel pour publication le texte adopté.
V. DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE PARTICULIÈRE
La constitution a prévu des procédures particulières pour certaines matières.
1. Du Congrès
L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en congrès pour notamment, la révision constitutionnelle, la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siège, l’audition du discours du Président de la République sur l’état de la Nation.
Le Bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale et la présidence est assurée, à tour de rôle, par le Président de l’Assemblée nationale et du Sénat.
2. De la révision constitutionnelle
L’initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment :
1. au Président de la République ;
2. au Gouvernement après délibération en Conseil des Ministres ;
3. à chacune des Chambres du Parlement à l’initiative de la moitié de ses membres ;
4. à une fraction du peuple congolais, à l’occurrence 100.000 personnes, s’exprimant par une pétition adressée à l’une des deux Chambres.
Chacune de ces initiatives est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat qui décident, à la majorité absolue de chaque Chambre, du bien-fondé de l’initiative. La révision n’est définitive que si l’initiative est approuvée par référendum sur convocation du Président de la République.
Toutefois, cette initiative n’est pas soumise au référendum lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès l’approuvent à la majorité de trois cinquième des membres les composant.
3. Des lois organiques
Les lois organiques sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant chaque Chambre.
Elles ne sont promulguées qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle, obligatoirement saisie par le Président de la République, de leur conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours.
4. De la discussion de la loi de finances ou Budget
- La loi de finances est votée dans les conditions prévues pour l’adoption des lois organiques c'est-à-dire à la majorité absolue ;
- Elle est déposée au plus tard le 15 septembre de chaque année par le Gouvernement au Bureau de l’Assemblée nationale ;
- Si elle est déposée dans les délais constitutionnels et n’est pas voté avant l’ouverture du nouvel exercice, il est mis en vigueur par le Président de la République, sur proposition du gouvernement délibérée en Conseil des Ministres, en tenant compte des amendements votés par chacune de deux Chambres.
- Si le projet de loi n’a pas été déposé dans le délai pour être promulgué avant le débat de l’exercice, le Gouvernement sollicite aux deux Chambres ’ouverture des crédits provisoires.
- Si le Gouvernement n’a pas déposé le projet quinze jours avant la fin de la session budgétaire, le Gouvernement est réputé démissionnaire.
- Si l’Assemblée nationale et le Sénat ne se prononce pas dans les quinze jours sur l’ouverture des crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par le Président de la République sur proposition du Gouvernement, délibérée en Conseil des Ministres.
- Si la loi des finances n’est pas mise en vigueur à cause de la procédure ci-dessus, au premier février de l’exercice budgétaire, le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres, promulgue le projet de loi en tenant compte des amendements de chacune de deux Chambres.
- Les amendements au projet de loi des finances ne sont recevables lorsque leur adoption a pour conséquence une augmentation des dépenses ou diminution des recettes, à moins que ces amendements ne prévoient des propositions compensatoires.
5. De la déclaration de l’état d’urgence ou de l’état de siège
Lorsque des circonstances graves menacent d’une manière immédiate, l’indépendance ou l’intégrité du territoire national, ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des Institutions, le Président de la République proclame l’état d’urgence ou l’état de siège, après concertation avec le Premier Ministre et les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Un projet de loi, déterminant les modalités d’application de cet état est déposé et adopté toutes affaires cessantes par l’Assemblée nationale et le Sénat.
- Si l’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent de plein droit, s’ils sont en session, s’ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée ;
La clôture de la session ordinaire ou extraordinaire est de droit retardée.
- L’état d’urgence ou l’état de siège peut être proclamé pour une durée de trente jours, sur tout ou une partie du territoire de la République.
L’Ordonnance proclamant l’état d’urgence ou de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l’expiration du délai, mais l’assemblée nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République sur décision du Conseil des Ministres, n’autorisent la prorogation de ce délais pour des périodes successives de quinze jours.
- L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent mettre fin à tout moment à l’état d’urgence ou à l’état de siège.
6. De la saisine de la Cour Constitutionnelle
Conformément aux articles 139, 161 et 216 de la Constitution, le Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat, ou le dixième des députés peut saisir la Cour Constitutionnelle pour des recours visant à faire déclarer une loi à promulguer non-conforme à la Constitution, en interprétation de la Constitution ou en consultation sur la constitutionnalité d’une clause d’un traité ou d’un accord international.
L’acte de saisine est écrit et signé par ses auteurs, et adressé au Président de la Cour Constitutionnelle.
Lorsque l’acte est initié par le dixième d’une Chambre, le Président de la chambre en est informé, s’il est initié par le Président d’une Chambre, l’Assemblée plénière en est informée.
7. De la discussion des lois d’habilitation
- Pour l’exécution urgente de son programme d’action, le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre, par ordonnances lois, pendant un délai limité et sur des matières