Loi n° 10/013 du 28 Juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI

En son article 211, la Constitution confie à la Commission Electorale Nationale Indépendante la mission d’assurer la régularité du processus électoral et référendaire.

Loi n° 10/013 du 28 Juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

EXPOSE DES MOTIFS

En son article 211, la Constitution confie à la Commission Electorale Nationale Indépendante la mission d’assurer la régularité du processus électoral et référendaire.

En tant qu’Institution d’appui à la démocratie, cette Commission est appelée à jouer le rôle principal dans l’organisation des élections libres, démocratiques et transparentes et dans la consolidation de l’Etat de droit en République Démocratique du Congo.

La présente loi organique a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante et d’en préciser les attributions.

 

Elle s’appuie sur l’expérience acquise par la Commission Electorale Indépendante instituée par la Loi n° 04/009 du 5 juin 2004, en application de la Constitution de la Transition.

 

Cette Commission a organisé les élections présidentielles, législatives et provinciales dans des conditions difficiles entre juillet 2006 et janvier 2007. Elle a dû faire face aux problèmes techniques considérables posés par l’enrôlement des électeurs et l’organisation des scrutins proprement dits dans un pays très vaste où les moyens de communication sont encore insuffisants. Il importe donc de préserver cet acquis tout en améliorant le dispositif sur les points où il a pu manifester des faiblesses.

 

La présente loi organique reprend donc en partie les dispositions existantes ; mais elle les modifie et les précise dans le souci d’une efficacité accrue, notamment en ce qui concerne la composition de la Commission Electorale Nationale Indépendante et le statut de ses membres.

 

La Commission Electorale Nationale Indépendante présente les caractéristiques suivantes :

- elle est indépendante et dotée de la personnalité juridique ; cette indépendance s’exerce notamment à l’égard des autres Institutions de la République, mais n’interdit pas les rapports de collaboration qui s’avèrent nécessaires ;

- elle est impartiale et neutre dans l’exercice de sa mission ;

- elle jouit de l’autonomie administrative et financière qui garantit son indépendance et sa neutralité ;

- elle est permanente et la durée du mandat des membres est de six ans non renouvelable ;

- elle a le statut d’un organisme de droit public congolais ;

- ses membres prêtent serment devant la Cour constitutionnelle avant leur entrée en fonction ;

- elle présente un rapport annuel portant sur l’évaluation de ses activités à l’Assemblée nationale à la session de mars et à la fin de chaque processus électoral et référendaire.

 

Afin de garantir la transparence du processus électoral, la majorité et l’opposition constituées au sein de l’Assemblée nationale participent à la désignation des membres de la CENI ; mais ceux-ci sont choisis parmi les personnalités indépendantes reconnues pour leur compétence, leur intégrité morale, leur probité, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité. En d’autres termes, les membres de la CENI n’y représentent pas les intérêts des groupes qui les ont désignés. Ils sont, en effet, choisis en raison de leurs valeurs intrinsèques pour participer aux missions de la Commission afin de garantir la régularité des élections et du référendum.

 

Ainsi, les modalités de désignation impliquant, naturellement, les forces politiques en présence, ne sauraient affecter l’indépendance et la neutralité des membres de la Commission. Celles-ci sont au demeurant confortées par le statut qui leur est accordé. Dans le processus de désignation des membres, aucune province ne peut être représentée doublement.

 

Par souci d’efficacité, le nombre des membres de la CENI a été limité à sept : quatre désignés par la majorité et trois par l’opposition à l’Assemblée nationale en tenant compte de la représentativité nationale dont celle du genre. Les attributions conférées à la Commission sont reprises de celles accordées par la loi n° 04/009 du 5 juin 2004 à la Commission Electorale Indépendante et améliorées dans le cadre de la présente loi.

Telle est la substance de la présente loi organique.

 

LOI

 

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont La teneur suit :

 

Chapitre 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1

La présente loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, conformément à l’article 211 de la Constitution.

 

Article 2

La Commission électorale nationale indépendante, ci-après la CENI, est une institution d’appui à la démocratie.

Elle est un organisme de droit public, permanent et neutre doté de la personnalité juridique.

 

Article 3

La CENI est chargée de l’organisation de tout processus électoral et référendaire. Elle en assure la régularité.

 

Article 4

Le siège de la CENI est établi à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo.

Il comprend les bâtiments qui abritent ses organes et ses services centraux ainsi que leurs dépendances.

 

Article 5

Le siège de la CENI et ses bureaux de représentation provinciale et locale sont inviolables.

 

Article 6

La CENI jouit de l’autonomie administrative et financière.

Elle dispose d’un budget propre sous forme de dotation. Celle-ci peut être complétée par des apports extérieurs.

 

Article 7

Dans l’exercice de sa mission, la CENI jouit de l’indépendance d’action par rapport aux autres institutions. Elle bénéficie néanmoins de leur collaboration.

 

Article 8

La CENI adopte son règlement intérieur.

Ce règlement ne peut être mis en application que si la Cour constitutionnelle le déclare conforme à la Constitution dans les trente jours de sa saisine. Passé ce délai, le règlement intérieur est réputé conforme.

 

CHAPITRE II : DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS

 

Article 9

La CENI a pour mission d’organiser, en toute indépendance, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques et transparents.

A cet effet, elle exerce les attributions ci-après :

1. organiser et gérer les opérations pré-électorales, électorales et référendaires notamment l’identification et l’enrôlement des électeurs, l’établissement et la publication des listes électorales, le vote, le dépouillement, la centralisation et l’annonce des résultats provisoires ;

2. transmettre les résultats provisoires à la juridiction compétente pour proclamation des résultats définitifs ;

3. passer des marchés afférents aux opérations pré-électorales, électorales et référendaires conformément à la législation en vigueur ;

4. contribuer à l’élaboration du cadre juridique relatif au processus électoral et référendaire ;

5. élaborer les prévisions budgétaires et le calendrier relatifs à l’organisation des processus électoraux et référendaires ;

6. vulgariser en français et en langues nationales les lois relatives au processus électoral et référendaire ;

7. coordonner la campagne d’éducation civique de la population en matière électorale, notamment par la réalisation d’un programme d’information et de sensibilisation des électeurs en français et en langues nationales ;

8. assurer la formation des responsables nationaux, provinciaux et locaux chargés de la préparation et de l’organisation des scrutins électoraux et référendaires ;

9. élaborer et vulgariser un code de bonne conduite et des règles de déontologie électorale ;

10. découper les circonscriptions électorales au prorata des données démographiques actualisées ;

11. déterminer et publier le nombre et les localisations des bureaux de vote et de dépouillement ainsi que ceux des centres locaux de compilation des résultats par circonscription électorale ;

12. veiller à la régularité des campagnes électorales et référendaires ;

13. examiner et publier les listes des candidats ;

14. accréditer les témoins, les observateurs nationaux et internationaux.

 

CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION ET DU STATUT DES MEMBRES

 

SECTION I : DE LA COMPOSITION ET DE LA DESIGNATION

 

Article 10

La CENI est composée de sept membres dont quatre désignés par la Majorité et trois par l’Opposition à l’Assemblée nationale.

La désignation des membres tient compte de la représentation nationale dont celle du genre.

 

Article 11

La CENI est composée de :

- un Président ;

- un Vice-Président ;

- un Rapporteur ;

- un 1er Rapporteur-Adjoint ;

- un 2ème Rapporteur-Adjoint ;

- un Questeur ;

- un Questeur-Adjoint.

Les modalités de désignation des membres de la CENI aux différents postes ci-haut énumérés sont déterminées par le Règlement intérieur.

 

Article 12

Les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités indépendantes reconnues pour leur compétence, intégrité morale, probité et honnêteté intellectuelle.

La désignation des membres de la CENI est entérinée par l’Assemblée nationale.

Les membres de la CENI sont investis par ordonnance du Président de la République.

 

Article 13

Le mandat des membres de la CENI est de six ans. Il n’est pas renouvelable.

l’expiration de leur mandat, les membres de la CENI restent en fonction jusqu’à l’installation effective de nouveaux membres.

 

Article 14

Le mandat de membre de la CENI prend fin par :

- expiration du terme ;

- décès ;

- démission ;

- empêchement définitif ;

- incapacité permanente ;

- absence non justifiée à plus d’un quart de séances pendant un trimestre ;

- acceptation d’une fonction incompatible ;

- condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale pour infraction intentionnelle.

L’empêchement définitif est constaté par la Cour constitutionnelle à la requête du Président de la CENI.

 

Article 15

En cas de vacance, le remplacement se fait selon la procédure qui a présidé à la désignation du membre concerné. Le remplacement vaut pour le reste du mandat.

 

SECTION II : DU STATUT DES MEMBRES

 

Article 16

Nul ne peut être membre de la CENI s’il ne remplit les conditions ci-après :

1) être de nationalité congolaise ;

2) être âgé de trente ans au moins ;

3) produire un certificat d’aptitude physique et mentale, un extrait de casier judiciaire vierge, une attestation de bonnes conduite, vie et moeurs ;

4) être titulaire au moins d’un diplôme de graduat ou d’un diplôme jugé équivalent ou encore justifier d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans dans un domaine pouvant présenter un intérêt pour la CENI;

5) jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques.

 

Article 17

La qualité de membre de la CENI est incompatible avec l’exercice des mandats électifs nationaux, provinciaux, urbains, municipaux et locaux.

Elle est également incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :

1) membre du Gouvernement ;

2) magistrat, membre de la Cour constitutionnelle ou de la Cour des comptes ;

3) membre d’une autre institution d’appui à la démocratie ;

4) membre du Conseil économique et social ;

5) membres des cabinets du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, du Premier ministre, des membres du Gouvernement ou de toute autre autorité politique ou administrative de l’Etat ;

6) membre des Forces armées, de la Police nationale et des Services de sécurité ;

7) agent de carrière des services publics de l’Etat ;

8) cadre politico-administratif de la territoriale ;

9) mandataire public ;

10) employé dans une entreprise publique ou d’économie mixte ;

11) toute responsabilité au sein d’un parti politique ou d’un regroupement politique ;

12) toute autre fonction rémunérée conférée par un Etat étranger ou un organisme international.

 

Article 18

Toute personne qui acquiert la qualité de membre de la CENI est tenue, dans les huit jours qui suivent sa désignation, de renoncer expressément à ses anciennes fonctions incompatibles avec son mandat.

A défaut, elle est censée renoncer à celui-ci.

 

Article 19

Aucun membre de la CENI ne peut, au cours de son mandat, être candidat à une élection.

Les membres de la CENI sont astreints à une obligation générale de réserve. Ils ne peuvent ni prendre part à des activités de campagne électorale ou référendaire, ni exprimer publiquement leur préférence sur un candidat.

 

Article 20

Avant d’entrer en fonction, chaque membre de la CENI prête, devant la Cour constitutionnelle, le serment ci-après :

Moi, (nom et qualité dans la Commission électorale nationale indépendante), je jure, sur l’honneur, de respecter la Constitution et les lois de la République Démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Commission électorale nationale indépendante. Je prends l’engagement solennel de n’exercer aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l’impartialité de la Commission électorale nationale indépendante, de garder le secret des délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions, de ne briguer aucun mandat électif aux échéances en cours, même si je ne fais plus partie de la Commission électorale nationale indépendante.

 

Article 21

Avant leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci, les membres de la CENI sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle, la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque ; leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication des titres pertinents.

Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, même majeurs, à charge du couple.

La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l’administration fiscale.

Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, le membre concerné est réputé démissionnaire. Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d’enrichissement sans cause, la Cour de cassation est saisie.

 

Article 22

Dans l’accomplissement de leur mission, les membres de la CENI :

1. ne sollicitent ni ne reçoivent d’instructions d’aucune autorité extérieure ;

2. jouissent de la totale indépendance par rapport aux forces politiques qui les ont désignés.

 

Article 23

Les membres de la CENI bénéficient d’une indemnité équitable de nature à garantir leur indépendance.

 

CHAPITRE IV : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

 

Article 24

Le Bureau est l’organe unique de la CENI.

Il est l’organe de conception, de décision et de gestion de la CENI.

Le Règlement intérieur détermine les modalités pratiques de l’organisation et du fonctionnement de la CENI dans le respect des dispositions légales. Il fixe et répartit les responsabilités entre les membres de la CENI.

Le Bureau procède à l’évaluation interne et externe de ses activités.

 

Article 25

Le Bureau veille au respect des lois électorales et référendaires par les autorités politico-administratives, les partis politiques, les candidats, les observateurs nationaux et internationaux, les électeurs ainsi que les témoins.

Le Président assure la mission générale de direction et de représentation de la CENI. A ce titre, il dirige les travaux de la CENI, la représente vis-à-vis des tiers et ne l’engage que dans les limites des pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi et le Règlement intérieur.

 

Article 26

Les actions judiciaires tant en demande qu’en défense sont introduites, soutenues ou défendues, au nom de la CENI par le Président.

Le Président a rang de ministre.

Les autres membres de la CENI ont rang de Vice-ministre.

 

Article 27

En cas des troubles au cours des opérations pré-électorales, électorales ou référendaires, le Président de la CENI ou son délégué peut requérir les forces de l’ordre.

 

Article 28

La CENI présente un rapport annuel à l’Assemblée nationale à sa session de mars et à la fin de chaque processus électoral ou référendaire.

 

Article 29

La CENI peut se saisir de toute question relevant de sa compétence et en délibérer.

Elle peut être saisie de toute violation des dispositions législatives et réglementaires régissant des élections et/ou un referendum par les autorités politico-administratives, les partis politiques en compétition, les candidats, les électeurs, les observateurs et les témoins.

Elle est saisie en la personne de son Président ou de son délégué. 

Dans ce cas, la requête est formulée par écrit, datée et signée par une personne ayant qualité à agir. Elle doit, sous peine d’irrecevabilité, énoncer clairement et avec précision les griefs articulés.

 

Article 30

La CENI peut, sur une question bien déterminée, entendre toute personne dont elle juge l’avis utile à l’accomplissement de sa mission.

 

Article 31

Dans l’accomplissement de sa mission, la CENI a accès aux médias publics et peut recourir à toutes les sources d’information.

Les cadres de l’administration centrale et les cadres politico-administratifs des provinces et des entités territoriales décentralisées sont tenus de lui fournir tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents dont elle peut avoir besoin.

 

Article 32

Les Membres de la CENI sont responsables de leurs actes dans les conditions du droit commun.

Les décisions et actes des membres de la CENI font l’objet, suivant leur nature, de recours devant les cours et tribunaux.

 

Article 33

En cas de recours portés devant la juridiction compétente pour connaître des contentieux électoraux ou référendaires, la CENI apporte au juge tous les éléments d’information dont elle dispose, accompagnés éventuellement des observations qu’elle souhaite formuler relativement aux faits évoqués dans le recours et de ses appréciations quant à l’application des dispositions légales en vigueur.

Elle défère dans les délais fixés par le juge aux demandes d’informations complémentaires que celui-ci lui adresse. Elle peut se faire représenter aux audiences par un agent dûment mandaté.

 

Article 34

Le Règlement intérieur complète les dispositions du présent chapitre.

 

CHAPITRE V : DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

 

SECTION I : DU SECRETARIAT EXECUTIF

 

Article 35

La CENI dispose d’un Secrétariat exécutif qui coordonne les opérations au niveau national, provincial et local.

 

Article 36

Le Secrétariat exécutif est dirigé au niveau national par un Secrétaire exécutif national, au niveau provincial par un secrétaire exécutif provincial et au niveau local par un chef d’antenne.

 

Article 37

Le Secrétaire exécutif national, le Secrétaire exécutif provincial et le chef d’antenne sont assistés par un personnel administratif et technique.

 

Article 38

Le Secrétaire exécutif national, le Secrétaire exécutif provincial, le chef d’antenne et les autres cadres et agents administratifs et techniques sont recrutés suivant une procédure d’appel à candidatures définie dans le règlement intérieur.

 

Article 39

Le statut des membres du Secrétariat exécutif relève du droit commun.

 

Article 40

A la demande de la CENI, des agents de carrière des services publics de l’Etat peuvent être mis à sa disposition par les autorités compétentes. Ils sont mis en détachement conformément à leur statut et relèvent du régime contractuel de droit commun.

 

SECTION II : DU PATRIMOINE ET DU BUDGET

 

Article 41

Le patrimoine de la CENI est constitué de biens meubles et immeubles.

Les biens de la CENI sont incessibles et insaisissables tant qu’ils n’ont pas été régulièrement désaffectés.

Article 42

 

La gestion du budget et des ressources de la CENI est régie par un manuel de procédures administratives et financières conformes à la loi financière et aux dispositions réglementaires régissant la comptabilité publique.

Les marchés contractés par la CENI sont conclus selon son manuel de passation des marchés en conformité avec la législation en la matière.

Le Parlement exerce son pouvoir de contrôle sur la gestion de la CENI conformément à l’article 100 de la Constitution.

 

Article 43

Les ressources de la CENI proviennent :

- du budget de l’Etat ;

- des dons et legs ;

- de l’assistance et de l’appui provenant des partenaires bilatéraux, multilatéraux et d’autres donateurs.

La CENI peut, à travers le Gouvernement, solliciter des partenaires bilatéraux, multilatéraux et d’autres donateurs, l’assistance et l’appui nécessaire à l’organisation et au bon déroulement des processus électoraux et référendaires dans le respect de la législation en la matière.

 

Article 44

La CENI élabore son budget conformément à la loi financière. Elle le transmet au Gouvernement pour être incorporé dans le Budget de l’Etat.

Le budget de la CENI comprend le budget des rémunérations, le budget de fonctionnement, le budget d’investissement et le budget des opérations pré-électorales, électorales et référendaires.

Il émarge au Budget annexe de l’Etat.

 

SECTION III : DES EXPERTS, DES OBSERVATEURS ET DES TEMOINS

 

Article 45

La CENI peut faire appel à des experts nationaux et internationaux recrutés selon la procédure d’appel à candidatures.

 

Article 46

La CENI agrée les demandes d’observation introduites par les organisations internationales ou non gouvernementales pour qu’elles s’assurent du bon déroulement des opérations avant, pendant et après une élection ou un référendum.

Les demandes d’observation émanant des organisations internationales ou non gouvernementales sont introduites par voie diplomatique et transmises à la CENI. La CENI accrédite les observateurs nationaux et internationaux.

 

Article 47

La CENI accrédite les témoins désignés par les candidats, les partis politiques ou les regroupements politiques.

 

CHAPITRE VI : DU STATUT JUDICIAIRE ET DISCIPLINAIRE

 

Article 48

La liberté de mouvement ainsi que la sécurité des membres de la CENI, du Secrétaire exécutif national, des Secrétaires exécutifs provinciaux, des chefs d’antenne, des autres cadres et agents administratifs et techniques, des experts, des observateurs nationaux et internationaux et des témoins sont garanties par le Gouvernement sur toute l’étendue de la République.

 

Article 49

Les membres de la CENI sont justiciables de la Cour de cassation.

 

Article 50

Le Secrétaire exécutif national, les Secrétaires exécutifs provinciaux, les chefs d’antenne, les autres cadres et agents administratifs et techniques ainsi que les experts à tous les niveaux sont tenus au respect de la Constitution, des lois de la République, du Règlement intérieur, du Règlement financier et du Code de bonne conduite de la CENI.

Avant d’entrer en fonction, ils s’engagent par écrit à les respecter.

 

Article 51

Sans préjudice des poursuites judiciaires, les membres de la CENI, le Secrétaire exécutif national, les secrétaires exécutifs provinciaux, les chefs d’antenne, les autres cadres et agents administratifs et techniques ainsi que les experts sont passibles des sanctions fixées par le Règlement intérieur pour tout manquement aux obligations de leurs charges.

 

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 52

A la fin de tout processus électoral ou référendaire, un audit externe est diligenté par la Cour des Comptes dans les trente jours qui suivent le dépôt du rapport général de la CENI.

Les conclusions de la Cour des Comptes sont déposées devant le Parlement. Une copie du rapport est transmise au Président de la République et au Gouvernement.

 

Article 53

Tous les biens meubles et immeubles ainsi que tous les droits et obligations généralement quelconques détenus par la Commission électorale indépendante sont intégralement transférés à la Commission électorale nationale indépendante.

 

Article 54

Dès son installation, la Commission électorale nationale indépendante présente au Gouvernement ses prévisions budgétaires.

 

Article 55

Les membres de la Commission Electorale Indépendante instituée par la loi n° 04/009 du 5 juin 2004 restent en fonction jusqu’à l’installation effective des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

 

Article 56

La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires et sort ses effets à la date de sa promulgation.

 

Fait à Kinshasa, le 28 juillet 2010

 

Joseph KABILA KABANGE

Pour copie certifiée conforme à l’original

Le 28 juillet 2010

Le Cabinet du Président de la République

 

Gustave BEYA SIKU

Directeur de Cabinet

 

Source : JOURNAL OFFICIEL DE LA RDC 

http://www.leganet.cd/JO.htm - 148k