Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l\\\'Etat et les Provinces

Le constituant du 18 février 2006 a opté pour la décentralisation comme mode de gestion de certaines entités territoriales de la République. Après les avoir énumérées à l'article 3, il pose les principes de leur libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources humaines, économiques, financières et techniques. Il annonce l'élaboration d'une loi organique devant fixer les règles relatives à leur composition, organisation et fonctionnement ainsi que leur rapport avec l'Etat et les provinces.

Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l\\\'Etat et les Provinces

Exposé des motifs

Le constituant du 18 février 2006 a opté pour la décentralisation comme mode de gestion de certaines entités territoriales de la République. 

Après les avoir énumérées à l'article 3, il pose les principes de leur libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources humaines, économiques, financières et techniques. Il annonce l'élaboration d'une loi organique devant fixer les règles relatives à leur composition, organisation et fonctionnement ainsi que leur rapport avec l'Etat et les provinces. 

La présente loi organique s'inscrit dans ce contexte. 

Cependant, elle n'épuise pas le vaste champ de la décentralisation qui comporte une série d'autres lois devant régir des matières particulières. Tel est notamment le cas des lois fixant les limites des provinces ainsi que celles de la ville de Kinshasa, de celle portant subdivision territoriale à l'intérieur des provinces ou encore celle relative aux modalités d'organisation et de fonctionnement de la Conférence des Gouverneurs de province.

Elle s'articule autour de 6 titres: 

Le Titre I est consacré aux dispositions générales. Il reprend les dispositions constitutionnelles relatives à la subdivision territoriale et administrative de la République Démocratique du Congo. 

Le Titre II porte sur l'organisation et le fonctionnement d'une entité territoriale décentralisée. 

Le Titre III fixe les règles régissant les rapports d'une entité territoriale décentralisée avec l'Etat et la province. 

Le Titre IV est relatif aux ressources financières d'une entité territoriale décentralisée. 

Le Titre V est consacré au statut judiciaire des autorités des entités territoriales décentralisées. 

Le Titre VI traite des dispositions transitoires et finales. 

Cette structuration met en relief les éléments suivants: 

1. Une répartition judicieuse des compétences entre les différentes entités territoriales décentralisées afin de leur assurer un développement harmonieux.

2. La libre administration d'une entité territoriale décentralisée dans la mesure où elle décide librement dans la sphère des compétences qui lui sont conférées sans immixtion de l'autorité provinciale, sauf dans des cas limitativement énumérés par la loi. 

3. Le principe de la représentation en même temps de l'Etat et de la Province par les autorités exécutives des entités territoriales décentralisées : 

Ainsi, les mêmes autorités exécutives locales assurent également la coordination et le suivi des services de l'Etat et de la Province dans leurs entités respectives. 

Aussi, l'exercice des compétences déconcentrées de l'Etat se fait-il sous l'autorité du Gouverneur qui peut déléguer ses pouvoirs à l'Administrateur de territoire. 

4. L'autonomie financière qui permet à une entité territoriale décentralisée de disposer d'un budget propre, distinct de ceux du pouvoir central et de la province. Ce budget est toutefois intégré en dépenses et en recettes au budget de la province qui est présenté en même temps que le budget du pouvoir central pour former le budget de l'Etat arrêté chaque année par une loi. 

5. Le droit des entités territoriales décentralisées à 40% des recettes à caractère national allouées à la province ainsi que la possibilité de bénéficier des ressources de la caisse nationale de péréquation. 

Une entité territoriale décentralisée dispose des ressources exceptionnelles. Il lui est toutefois interdit de recourir aux emprunts extérieurs. L'autorité exécutive d'une entité territoriale décentralisée est placée sous la tutelle du Gouverneur de province. Il s'agit d'un contrôle a priori ou a posteriori sur les actes. 

Pour leur garantir le libre exercice des compétences que leur reconnaissent la Constitution et les lois, il est apparu nécessaire de conférer aux membres des organes délibérants d'une entité territoriale décentralisée des immunités de poursuites dans les limites des dispositions de l'article 107 de la Constitution. 

Par ailleurs, la loi institue un privilège de juridiction au bénéfice de toutes les autorités d'une entité territoriale décentralisée. En matière pénale, elles sont selon le cas, justiciables de la Cour d'Appel ou du Tribunal de grande instance en premier ressort. 

Les autorités exécutives locales représentent le pouvoir central dans leurs juridictions respectives. Elles exécutent les lois, édits et règlements nationaux ou provinciaux et assurent le maintien de l'ordre public avec notamment des forces de la police nationale mises à leur disposition. 

Telle est l'économie générale de la présente loi organique. 

Loi 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: 

TITRE 1er: DES DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 er 

La présente loi fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement des entités territoriales décentralisées ainsi que leurs rapports avec l'Etat et les provinces, conformément à l'article 3 alinéa 4 de la Constitution. 

Article 2 

La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc.

Article 3 

La République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique. 

Ces provinces sont: Bas-Uele, Equateur, Haut¬Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Kongo Central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Maï-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud¬Ubangi, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa. 

Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions nationales.

Elle a le statut de province. La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays que par voie de référendum. 

Article 4 

La province est subdivisée en villes et territoires. Sont subdivisés, à l'intérieur de la province: 

1. la ville en communes; 

2. la commune en quartiers et/ou en groupements incorporés; 

3. le territoire en communes, secteurs et/ou chefferies ; 

4. le secteur ou chefferie en groupements; 

5. le groupement en villages. 

 

Article 5 

Le territoire, le quartier, le groupement et le village sont des entités territoriales déconcentrées dépourvues de la personnalité juridique.

La ville, la commune, le secteur et la chefferie sont des entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique. 

Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources humaines, économiques, financières et techniques. 

TITRE II : DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES 

Chapitre 1 er : De La Ville 

Section 1ère: De la définition 

Article 6 

Aux termes de la présente loi, il faut entendre par ville: 

1. tout chef-lieu de province; 

2. toute agglomération d'au moins 100.000 habitants disposant des équipements collectifs et des infrastructures économiques et sociales à laquelle un décret du Premier ministre aura conféré le statut de ville. 

Le décret est pris sur proposition du Ministre de la 1 République ayant les affaires intérieures dans ses attributions après avis conforme de l'Assemblée provinciale.

Section 2 : Des organes 

Article 7 Les organes de la ville sont: 

1. le Conseil urbain; 

2. le Collège exécutif urbain. 

Sous-section 1ère: Du Conseil urbain 

Article 8. 

Le Conseil urbain est l'organe délibérant de la ville. Ses membres sont appelés conseillers urbains. 

Ils sont élus dans les conditions fixées par la loi électorale. 

Article 9. 

Le mandat de Conseiller urbain commence à la validation des pouvoirs par le Conseil urbain et se termine à l'installation du nouveau Conseil. 

Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi électorale et la présente loi, les dispositions de l'article 110 de la Constitution s'appliquent, mutatis mutandis, au mandat de Conseiller urbain. 

Article 10. 

Le Conseiller urbain a droit à une indemnité équitable qui lui assure indépendance et dignité. 

Paragraphe 1er: Des attributions 

Article 11. 

Le Conseil urbain délibère sur les matières d'intérêt urbain, notamment: 

1. son Règlement intérieur; 

2. la construction et l'aménagement de la voirie située dans l'agglomération urbaine;

3. la construction et l'aménagement des collecteurs de drainage et d'égouts urbains;

4. l'éclairage urbain; 

5. la délivrance d'autorisation d'exploitation d'un service d'autobus et de taxis; l'autorisation de stationnement sur la voie publique; la fixation et l'approbation des tarifs ainsi que la perception des redevances y relatives. 

6. le plan d'aménagement de la ville; 

7. les actes de disposition d'un bien du domaine privé de la ville et les actes de désaffectation d'un bien du domaine public de la ville; 

8. l'aménagement, l'entretien et la gestion des marchés d'intérêt urbain; 

9. la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion des parcs publics, des complexes sportifs et des aires de jeux ; la construction et l'entretien des bâtiments publics appartenant à la ville ; j'organisation des décharges publiques et du service de collecte des déchets, du traitement des ordures ménagères 10. l'organisation et la gestion d'un service anti-incendie; 

11. l'organisation et la gestion des pompes funèbres et des cimetières; 

12. l'organisation et la gestion d'un service d'hygiène ; la construction, l'entretien et la gestion des morgues; le programme d'assainissement; la promotion de la lutte contre le VIH/SIDA et les maladies endémiques; 

13. la police des spectacles et manifestations publiques; 

14. la construction et l'exploitation des microcentrales pour la distribution d'énergie électrique; l'aménagement des sources et forages de puits d'eau; 

15. la construction et la gestion des musées ; la création et la gestion des sites historiques et des monuments d'intérêt urbain; 

16. l'initiative de la création des écoles primaires, secondaires, professionnelles et spéciales, conformément aux normes établies par l'Etat; 

17. la construction, la réhabilitation, l'équipement et l'entretien des bâtiments scolaires appartenant à l'Etat dans le ressort de la ville; 

18. la création et la gestion des centres sociaux et des maisons pour les personnes du troisième âge; l'assistance aux personnes vulnérables; 

19. la création et la gestion des centres culturels et des bibliothèques. 

Article 12. 

Le Conseil urbain élit le Maire et le Maire - adjoint dans les conditions fixées par la loi électorale. 

Il approuve le programme élaboré par le Collège exécutif urbain. 

Il adopte le projet de budget de la ville. 

Il donne, lorsqu'il en est requis, avis sur toute matière intéressant la ville. 

Il statue par voie de décision. 

Dans les huit jours francs de son adoption, la décision est transmise au Gouverneur de province qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître son avis.

Passé ce délai, l'avis favorable est réputé acquis. 

En cas d'avis défavorable, celui-ci est motivé. Dans ce cas, la décision est renvoyée au Conseil urbain pour une seconde délibération. 

La décision soumise à une seconde délibération est adoptée, soit sous sa forme initiale, soit après modification des dispositions concernées à la majorité absolue des membres du Conseil urbain. 

Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la province par les soins du Gouverneur. 

Le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions en est informé. 

A défaut de publication dans le délai sus décrit, la publication est de droit. 

Article 13. 

Le Conseil urbain prend des règlements 

d'administration et de police. Ces règlements ne peuvent être contraires aux dispositions légales ou réglementaires édictées par l'autorité supérieure. 

Le Conseil sanctionne les règlements de police de peines ne dépassant pas sept jours d'emprisonnement et 25.000 Francs congolais d'amende ou d'une de ces peines seulement. 

Paragraphe 2 : Du fonctionnement 

Article 14. 

Le Règlement intérieur du Conseil urbain détermine notamment: 

1 . la durée du mandat et les règles de fonctionnement du Bureau, les pouvoirs et prérogatives de ses membres;

2. le nombre, la désignation, la composition et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que la création et le fonctionnement des commissions spéciales; 

3. le régime disciplinaire des conseillers urbains; 

4. les différents modes de vote; 

5. l'organisation des services administratifs. 

Article 15. 

Avant sa mise en application, le Règlement intérieur du Conseil urbain est transmis par le Président du Bureau provisoire à la Cour administrative d'appel qui se prononce sur sa conformité aux dispositions de la présente loi dans un délai de quinze jours. 

Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme.

Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application. 

Article 16. 

Le Conseil urbain se réunit de plein droit en session extraordinaire au plus tard le quinzième jour suivant la proclamation des résultats de l'élection des conseillers urbains par la Commission électorale nationale indépendante en vue de : 

1. l'installation du Bureau provisoire, dans les conditions fixées par la loi électorale, dirigé par le doyen d'âge assisté de deux conseillers urbains les moins âgés;

2. la validation des pouvoirs, dans les conditions déterminées par la loi électorale;

3. l'élaboration et l'adoption du Règlement intérieur; 

4. l'élection et l'installation du Bureau définitif. 

La séance d'ouverture est présidée par le cadre le plus gradé de l'Administration du Conseil urbain.

La session extraordinaire prend fin dès que l'ordre du jour est épuisé. 

 

Article 17. 

Le Conseil urbain ne siège valablement qu'à la majorité absolue de ses membres. 

Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Les séances du Conseil urbain sont publiques, sauf si le huis clos est prononcé. 

Elles sont obligatoirement publiques lorsque les délibérations portent sur le budget, les taxes, les emprunts et les comptes.

Article 18. 

Les membres du Collège exécutif urbain ont accès aux travaux du Conseil urbain ainsi qu'à ceux de ses commissions. 

S'ils en sont requis, les membres du Collège exécutif urbain ont l'obligation d'assister aux séances du Conseil urbain, d'y prendre la parole et de fournir toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs activités. 

Le Conseil urbain peut inviter toute personne dont elle estime la présence utile à ses travaux. 

Dans les deux cas, ces personnes n'ont pas voix délibérative. 

 

Article 19. 

Les conseillers urbains et les membres du Collège exécutif urbain ne peuvent assister aux délibérations sur les matières dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. 

Article 20. 

Le Conseil urbain est dirigé par un Bureau composé d'un Président, d'un Vice-président, d'un Rapporteur et d'un Questeur. 

Les membres du Bureau sont élus dans les conditions fixées par le Règlement intérieur en tenant compte, le cas échéant, de la représentation de la femme.

 

Article 21. 

Le Président du Conseil urbain assure la police des débats. 

Les procès-verbaux des délibérations sont publiés dans les annales du Conseil urbain. 

Article 22. 

Le Conseil urbain est habilité à recevoir la démission du Maire ou du Maire - adjoint et à la transmettre sans délai au Gouverneur de province. Celui-ci en prend acte.

Le Gouverneur en informe sans délai la Commission électorale nationale indépendante et le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions. 

La Commission électorale nationale indépendante organise une nouvelle élection conformément à la loi électorale. 

 

Article 23. 

Le Conseil urbain se réunit en session ordinaire une fois par' trimestre suivant les modalités fixées par son Règlement intérieur. 

La durée d'une session ordinaire ne peut dépasser trente jours. 

Le Conseil urbain tient une session budgétaire dans les délais compatibles avec le calendrier d'élaboration du budget de la Province. 

Article 24. 

Le Conseil urbain peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son Bureau ou de la rnoitiè au moins de ses membres ou encore à la demande du Collège exécutif urbain. 

Les débats de la session extraordinaire ne portent que sur les matières figurant dans l'acte de convocation. 

La session extraordinaire est close dès que l'ordre du jour est épuisé. 

Toutefois, sa durée ne peut dépasser quinze jours. 

Article 25. 

Le Gouverneur de province et le Maire de la ville peuvent proposer l'inscription d'une question à l'ordre du jour du Conseil urbain. 

Article 26. 

Le mandat de Conseiller urbain est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants: 

1. membre du Gouvernement central ou provincial; 

2. membre du Collège exécutif des entités territoriales décentralisées; 

3. membre des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité; 

4. magistrat; 

5. agent de carrière des services publics de l'Etat ou de la province; 

6. cadre administratif de la territoriale à l'exception des chefs de chefferie ou de groupement; 

7. mandataire public actif; 

8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée provinciale, du Gouverneur, du Ministre, du Maire, du Bourgmestre, du Chef de secteur et du Chef de chefferie; 

9. tout autre mandat électif. 

Article 27 

Le Conseil urbain est dissout de plein droit en cas de crise institutionnelle persistante. 

Il y a crise institutionnelle persistante lorsque six mois durant, le Conseil urbain: 

1. n'arrive pas à dégager une majorité; 

2. ne peut se réunir faute de quorum. 

Dans ce cas, le Président de l'Assemblée provinciale constate la dissolution de plein droit et en fait rapport au Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions. 

Le Gouverneur de province en est informé. 

Le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions en prend acte. 

La Commission électorale nationale indépendante convoque, conformément à la 101 électorale, de nouvelles élections.

Sous-section 2 : Du Collège exécutif urbain 

Article 28 

Le Collège exécutif urbain est l'organe de gestion de la Ville et d'exécution des décisions du Conseil urbain. 

 

Article 29 

Le Collège exécutif urbain est composé du Maire, du Maire-adjoint et de trois Echevins urbains. 

Article 30 

Le Maire et le Maire-adjoint sont élus au sein ou en dehors du Conseil urbain dans les conditions fixées par la loi électorale. 

Ils sont investis par le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions dans les quinze jours de la proclamation des résultats. Passé ce délai, l'investiture est acquise de droit. 

 

Article 31 

Les Echevins urbains sont désignés par le Maire au sein ou en dehors du Conseil urbain en tenant compte des critères de compétence, de crédibilité et de représentativité communautaire. 

Cette désignation est soumise à l'approbation du Conseil. 

Article 32 Les fonctions de Maire ou de Maire - adjoint prennent fin par décès, démission, empêchement définitif ou incapacité permanente. 

Une condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle entraîne la démission d'office. 

 

Article 33 

En cas de décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente ou condamnation irrévocable du Maire, le Collège exécutif urbain est réputé démissionnaire.

Dans ce cas, il expédie les affaires courantes sous la conduite du Maire - adjoint. 

Un nouveau scrutin est organisé par la Commission électorale nationale indépendante conformément à la loi électorale. 

Article 34 

En cas de décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente ou de condamnation irrévocable du Maire - adjoint, son remplacement est pourvu conformément à la loi électorale. 

Article 35 

En cas d'absence ou d'empêchement du Maire, l'intérim est assumé par le Maire - adjoint. 

En.cas d'absence ou d'empêchement du Maire et du Maire - adjoint, l'intérim du Maire est assuré par les Echevins urbains selon leur préséance. 

En cas d'absence ou d'empêchement d'un Echevin urbain, la suppléance est organisée parle Maire. 

Article 36 

Le Maire peut, après décision du Collège exécutif urbain, engager la responsabilité du Collège exécutif sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte. 

Le Conseil urbain met en cause la responsabilité du Collège exécutif ou d'un de ses membres par le vote d'une motion de censure ou de défiance. 

La motion de censure contre le Collège exécutif n'est recevable que si elle est signée par un quart des membres du Conseil. La motion de défiance contre un membre du Collège exécutif n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres du Conseil. 

Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou à la motion de défiance qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant le Conseil urbain. Si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session. 

Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé à l'alinéa 1 er est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article. 

Article 37 

Lorsque la motion de censure est adoptée, le Collège exécutif urbain est réputé démissionnaire. Il en est de même de la motion de défiance à l'encontre du Maire. Dans ce cas, celui-ci remet la démission du Collège exécutif urbain au Gouverneur de province. 

La Commission électorale nationale indépendante procède à l'organisation de nouvelles élections conformément à la loi électorale. 

Article 38 

Il ne peut être présenté de motion de censure avant douze mois après l'élection du Collège exécutif urbain. 

Paragraphe 1er : Des attributions du Collège exécutif urbain 

Article 39 

Sans préjudice d'autres attributions qui lui sont conférées par des textes particuliers, le Collège exécutif urbain: 

2. exécute les lois, les édits, les règlements et les décisions de l'autorité supérieure ainsi que les décisions du Conseil urbain; 

3. assure l'accomplissement des tâches d'intérêt général dans le ressort de la ville. 

Il est également chargé de : 

a) instruire les affaires à soumettre au Conseil urbain; 

b) préparer et proposer au Conseil urbain le projet de budget de la ville, le projet des crédits supplémentaires et de virement des crédits; 

c) soumettre au Conseil urbain le projet de reddition des comptes de la ville; 

d) diriger les services de la ville; 

e) gérer les revenus de la ville, ordonner les dépenses et contrôler la comptabilité; 

f) administrer les établissements de la ville: 

g) désigner, sur avis conforme du Conseil urbain, les mandataires de la ville dans les entreprises publiques de la ville et dans les sociétés d'économie mixte dans lesquelles la ville a des participations; 

h) diriger les travaux à exécuter aux frais de la ville; 

i) administrer les propriétés de la ville et conserver ses droits; 

j) exécuter le plan d'aménagement de la ville; 

k) proposer au Conseil urbain le programme d'action du développement économique, social, culturel et environnemental.

Article 40 

En cas d'urgence, et lorsque le Conseil urbain n'est pas en session, le Collège exécutif urbain prend des règlements de police et les sanctionne de peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale principale et 25.000 Francs congolais d'amende ou d'une de ces peines seulement. 

Le Maire communique immédiatement ces règlements au Conseil urbain en motivant l'urgence. Ces règlements cessent d'avoir effet s'ils ne sont pas entérinés par le Conseil urbain à sa prochaine session. 

Le Gouverneur de province et le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions en reçoivent ampliation. 

Les règlements sont publiés au Bulletin officiel de la province. 

Paragraphe 2 : Des attributions du Maire 

Article 41 

Le Maire est l'autorité de la ville. Il est le chef du Collège exécutif urbain. A ce titre: 

1. il assure la responsabilité de la bonne marche de l'administration de sa juridiction; 

2. il est officier de police judiciaire à compétence générale; 

3. il est officier de l'état civil; 

4. il est l'ordonnateur principal du budget de la ville; 

5. il représente la ville en justice et vis-à-vis des tiers. 

Article 42 

Indépendamment des attributions ci-dessus et de celles qui peuvent lui être conférées par des dispositions particulières, le Maire: 

1. veille à l'exécution des lois, des édits, des règlements et des décisions de l'autorité supérieure ainsi que du Conseil urbain;

2. veille au maintien de l'ordre public dans la ville. lA. cette fin, il dispose des unités de la Police nationale y affectées; 

3. assure l'accomplissement des tâches d'intérêt urbain; 

4. informe le Gouverneur de province de tout événement important survenu dans la ville et le prévient de tout différend de nature à y troubler l'ordre public. Le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions en est informé. 

Article 43 

Le Maire statue par voie d'arrêté urbain. 

Article 44 

Le Maire - adjoint assiste le Maire dans l'exercice de ses fonctions. Il s'occupe, sous l'autorité de celui-ci, des tâches spécifiques qui lui sont confiées par l'arrêté portant organisation et fonctionnement du collège exécutif urbain. 

Article 45 

Les Echevins exécutent les tâches qui leur sont confiées par l'arrêté portant organisation et fonctionnement du Collège exécutif urbain. 

La répartition des tâches entre les Echevins porte notamment sur le secteur de la bonne gouvernance, de la promotion de l'économie, de la croissance, de l'accès aux services sociaux de base, de la lutte contre le VIH/SIDA et autres endémies, des infrastructures de base et de l'appui à la dynamique communautaire. 

Chapitre II : De la Commune 

Section 1ère: De la définition 

Article 46 

Aux termes de la présente loi, il faut entendre par commune: 

1. tout chef-lieu de territoire; 

2. toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population d'au moins 20.000 habitants à laquelle un décret du Premier ministre aura conféré le statut de commune. 

Ce décret est pris sur proposition du Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions, après avis conforme de l'Assemblée provinciale. La commune est subdivisée en quartiers et/ou en groupements incorporés. 

Toutefois, les chefs-lieux de secteur ou de chefferie ne peuvent être érigés en commune. 

Section 2 : Des organes 

Article 47 

Les organes de la commune sont: 

- le Conseil communal; 

- le Collège exécutif communal.

Sous-section 1ère: Du Conseil Communal 

Article 48 

Le Conseil communal est l'organe délibérant de la commune. 

Ses membres sont appelés Conseillers communaux. 

Ils sont élus dans les conditions fixées par la loi électorale. 

Article 49 

Les dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi relatives au Conseil urbain s'appliquent mutatis mutandis au Conseil communal.

Paragraphe 1 er : Des attributions du Conseil communal 

Article 50 

Le Conseil communal délibère sur les matières d'intérêt communal notamment: 

1. son Règlement intérieur; 

2. l'entretien des voies, l'aménagement, l'organisation et la gestion des parkings; 

3. l'entretien des collecteurs de drainage et d'égouts; 

4. l'éclairage public communal; 

5. les mesures de police relatives à la commodité de passage sur les voies communales et sur les routes d'intérêt général;

6. le plan d'aménagement de la commune; 

7. les actes de disposition des biens du domaine privé de la commune; 

8. l'aménagement, entretien et gestion des marchés publics d'intérêt communal; 

9. la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion des parcs publics, des complexes sportifs et des aires de jeux; la construction et l'entretien des bâtiments publics appartenant à la commune; l'organisation des décharges publiques et du service de collecte des déchets; la construction, l'aménagement et la gestion des salles de spectacles; 

10. l'organisation et la gestion d'un service de secours et des premiers soins aux populations de la commune; 

11. l'organisation et la gestion d'un service d'hygiène ; le programme d'assainissement; la campagne de vaccination de la population, la . promotion de la lutte contre le VIH/SIDA et les maladies endémiques; 

12. la police des spectacles et des manifestations publiques; 

13. l'initiative de création des crèches, des écoles maternelles, primaires, secondaires, professionnelles et spéciales, conformément aux normes établies par le pouvoir central; 

14. la construction, la réhabilitation des bâtiments des crèches et écoles maternelles de l'entité, l'organisation des crèches et écoles maternelles, la mise en place des structures et l'exécution des programmes d'alphabétisation des adultes; 

15. la création et la gestion des centres culturels et des bibliothèques; 

16. la mise en place des structures et des projets d'intérêts communaux entre la commune et les communes voisines; 

17. la Fonction publique locale; l'organisation des services communaux conformément à la loi, la création et l'organisation des services publics, des établissements publics communaux dans le respect de la législation nationale; 

18. l'adoption du projet du budget des recettes et des dépenses, l'adoption des comptes annuels, l'approbation ou le rejet des libéralités, les dons et legs octroyés à la commune, le contrôle de la gestion des ressources financières, l'approbation du programme ainsi que le contrôle de l'exécution dudit programme, les emprunts intérieurs pour les besoins communaux; 

19. le partenariat entre la commune, le secteur privé et les organisations non gouvernementales; 

20. les modalités de mise en œuvre des impôts, taxes et droits communaux conformément à la loi;

21. l'autorisation de la participation de la commune aux capitaux des sociétés exerçant des activités d'intérêt communal; 

22. l'autorisation de participation de la commune dans l'association avec une ou plusieurs autres communes limitrophes en vue de coopérer à la solution de divers problèmes d'intérêt commun; 

23. la planification et la programmation du développement de la commune. 

 

Article 51 

Les dispositions de l'article 12 de la présente loi s'appliquent mutatis mutandis au Conseil communal. 

Article 52 

Le Conseil communal prend des règlements d'administration et de police. Ces règlements ne peuvent être contraires aux dispositions légales ou réglementaires édictées par l'autorité supérieure. 

Le Conseil peut sanctionner les règlements de police de peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale principale et 15.000 Francs congolais d'amende ou d'une de ces peines seulement. 

 

Paragraphe 2: Du fonctionnement du Conseil communal 

 

Article 53 

Les dispositions des articles 14 à 27 de la présente loi relatives au fonctionnement du Conseil urbain s'appliquent, mutatis mutandis, au Conseil communal.

Sous-section 2 : Du Collège exécutif communal 

Article 54 

Le Collège exécutif communal est l'organe de gestion de la commune et d'exécution des décisions du Conseil communal. 

 

Article 55 

Le Collège exécutif communal est composé du Bourgmestre, du Bourgmestre - adjoint et de deux autres membres appelés Echevins communaux.

Article 56 

Le Bourgmestre et le Bourgmestre - adjoint sont élus au sein ou en dehors' du Conseil communal dans les conditions fixées par la loi électorale. 

Ils sont investis par arrêté du Gouverneur de province dans les quinze jours de la proclamation des résultats. 

Article 57 

Les Echevins communaux sont désignés par le Bourgmestre au sein ou en dehors du Conseil communal en tenant compte des critères de compétence, de crédibilité et de représentativité communautaire. 

Cette désignation est soumise à l'approbation de ce dernier. 

 

Article 58 

Les dispositions des articles 32 à 38 et 40 de la présente loi s'appliquent, mutatis mutandis, au Collège exécutif communal. 

Paragraphe 1er: Des attributions du Collège exécutif communal 

Article 59 

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