Loi n°11/003 du 25 juin 2011 modifiant et complétant la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales

La révision Constitutionnelle du 20 janvier 2011 et l’évolution législative ont conduit le législateur à apporter des modifications à la loi n’ 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales.

Loi n°11/003 du 25 juin 2011 modifiant et complétant la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales

EXPOSE DES MOTIFS

La révision Constitutionnelle du 20 janvier 2011 et l’évolution législative ont conduit le législateur à apporter des modifications à la loi n’ 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales.

Ces modifications portent notamment sur :

- la réduction du nombre de tours pour l’élection présidentielle;

- l’introduction, parmi les conditions d’éligibilité, du niveau d’études ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans l’un des domaines suivants : 

politique, administratif, économique ou socio-culturel ;

- l’actualisation du taux de cautionnement électoral à payer par liste et la référence au franc congolais conformément à la réglementation en vigueur ;

- l’organisation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication des temps d’antenne radiotélévisés pour permettre à chaque candidat Président de la République de présenter son programme d’action;

- l’établissement d’un centre de compilation dans chaque circonscription électorale ;

- la signature des procès-verbaux par les témoins ;

- la remise des procès-verbaux aux témoins.

 

Telle est l’économie générale de la présente loi.

 

LOI N°11/003 DU 25 JUIN 2011 MODIFIANT LA LOI N° 06/006 DU 09 MARS 2006 PORTANT ORGANISATION DES ELECTIONS PRESIDENTIELLE, LEGISLATIVES, PROVINCIALES, URBAINES, MUNICIPALES ET LOCALES

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

 

Article 1er :

Les articles 1, 2,5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 103, 104; 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 124, 131, 132, 133, 134, 135,136, 139, 140, 141, 147, 148, 149,150, 153, 154, 156, 157,160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 171, 172, 177, 184, 186, 195, 196, 199, 202, 203, 208, 211, 218, 233, 237 et 241 sont modifiées comme suit :

« Article 1er : La présente loi fixe les règles relatives à l’organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, communales et locales sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo.

 

Article 2 : La Commission électorale nationale indépendante est chargée de l’organisation du processus électoral, notamment de l’enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, du dépouillement et de la proclamation des résultats provisoires. Elle en assure Ia régularité.

 

Article 5 : Nul n’est électeur s’il ne remplit les conditions suivantes :

1. être de nationalité congolaise ;

2. être âgé de dix huit ans révolus à la date de la clôture de l’ensemble des opérations d’identification et d’enrôlement ;

3. se trouver sur le territoire de la République Démocratique du Congo le jour des élections ;

4. ne pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus à l’article 7 de la présente loi.

 

Article 6 : La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur la liste des électeurs et la détention d’une carte d’électeur délivrée par la Commission électorale nationale indépendante.

La Commission électorale nationale indépendante publie la liste des électeurs par province et par circonscription électorale au plus tard trente jours avant la date du début de la campagne électorale. Elle en détermine les modalités de publication.

Tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou tout regroupement politique peut se procurer ces listes dans les conditions fixées par la Commission électorale nationale indépendante.

 

Article 8 : Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs est affichée trente jours avant la date du scrutin. Elle reprend/ pour chaque électeur :

1. le nom;

2. le post-nom et le prénom;

3. le lieu et la date de naissance;

4. le sexe;

5. l’adresse du domicile ou de la résidence actuelle.

 

Article 9 : Nul n’est éligible s’il ne remplit les conditions suivantes :

1. être de nationalité congolaise ;

2. avoir l’âge requis à la date de clôture de dépôt de candidature ;

3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;

4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévu par la présente loi ;

5. avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature.

6, avoir un niveau d’études requis ou justifier d’une expérience professionnelle avérée dans l’un des domaines suivants : politique, administratif, économique ou socio-culturel.

Tout Congolais de l’un ou l’autre sexe peut présenter sa candidature sous réserve des dispositions spécifiques pour chaque élection et de celles d’inéligibilité prévues à l’article 10 ci-dessous.

 

Article 10 : Sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles:

1. les personnes privées de leurs droits civils et politiques;

2. les personnes condamnées par un jugement irrévocable pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l’humanité ;

3. les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d’exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, d’assassinat, de torture, de banqueroute et les faillis;

4. les personnes frappées d’une incapacité mentale médicalement prouvée au cours des cinq dernières années précédant les élections;

5. les fonctionnaires et agents de l’Administration publique ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur demande de mise en disponibilité; 6. les mandataires actifs dans les établissements publics ou entreprises publiques ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de démission;

7. les magistrats qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de demande de mise en disponibilité;

8. les membres des Forces Armées et de la Police nationale congolaise qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission acceptée ou de leur mise à la retraite;

9. les membres du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, de la Cour des comptes, de la Commission électorale nationale indépendante à tous les niveaux, y compris le personnel.

Dans l’application des dispositions du présent article, la date limite du dépôt des candidatures est prise en considération.

 

Article 11 : La convocation de l’électorat est faite par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante conformément à son calendrier.

 

Article 13 : On entend par liste un document établi par les partis politiques ou les regroupements politiques comportant plusieurs noms des candidats,

Dans une circonscription électorale à un seul siège à pourvoir, les partis politiques ou les regroupements politiques présentent la candidature unique du parti politique ou du regroupement politique.

Chaque liste est établie en tenant compte de la représentation paritaire homme – femme et de la promotion de la personne vivant avec handicap.

Toutefois, la non-réalisation de la parité homme – femme et la non présence de la personne vivant avec handicap ne sont pas motif d’irrecevabilité d’une liste.

 

Article 14 : On entend par regroupement politique une association créée par les partis politiques légalement constitués en vue de conquérir et d’exercer le pouvoir par la voie démocratique.

La Commission électorale nationale indépendante ainsi que l’autorité administrative compétente en sont immédiatement informées.

 

Article 16 : La date limite de dépôt de candidatures est fixée conformément au calendrier établi par la Commission électorale nationale indépendante.

Un retrait, un ajout ou une substitution des candidatures n’est admis que dans les cinq jours suivant la date limite de dépôt des candidatures.

Toutefois, entre la date limite de dépôt de candidatures et la veille du scrutin, en cas de décès ou d’inéligibilité des candidats, le mandataire du candidat ou de la liste fait, sans délai, une déclaration complémentaire de la candidature à la Commission électorale nationale indépendante, qui la reçoit, s’il y a lieu, la publie par la voie des médias audiovisuels et en assure obligatoirement la diffusion par affichage à tous les bureaux de vote concernés.

Le décès d’un candidat le jour du scrutin n’est pas une cause d’annulation de la liste concernée.

La déclaration visée à l’alinéa 3 du présent article n’entraîne pas, dans le chef de la Commission électorale nationale indépendante, l’obligation de remplacer ou d’adapter les bulletins de vote papier ou électronique.

 

Article 17 : La présentation de la candidature consiste en la remise en trois exemplaires, pour le parti politique ou le regroupement politique, d’une lettre de dépôt de la liste de ses candidats, et pour le candidat indépendant d’une déclaration de candidature par lui-même ou son mandataire, conformément aux modèles fixés par la Commission électorale nationale indépendante.

Un accusé de réception de dépôt, de retrait, d’ajout ou de substitution de candidatures est remis au parti politique, au regroupement politique ou au candidat indépendant par la Commission électorale nationale indépendante.

 

Article 18 : Le parti politique, le regroupement politique ou le candidat indépendant fait acte de candidature auprès de la Commission électorale nationale indépendante.

Sous peine d’irrecevabilité, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes :

1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat ;

2. une photocopie de la carte d’électeur ;

3. une attestation de naissance ;

4. une photocopie certifiée conforme du titre académique ou du document en tenant lieu selon le cas ;

5. une ou des attestations de services rendus ;

6. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « je jure sur l’honneur que les renseignements ci- dessus sont sincères et exacts »; 

7. quatre photos format passeport ;

8. un symbole ou un logo par parti politique ou par regroupement politique ;

9. une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique ;

10. une preuve du versement du cautionnement électoral ;

11. le cas échéant, la preuve de la démission ou de la mise en disponibilité, conformément à l’article 10 de la présente loi.

Un récépissé de candidature est remis au déposant. Les souches de récépissé sont adressées à la Commission électorale nationale indépendante. Dès réception de la liste ou de la candidature, le Bureau de la Commission électorale nationale indépendante examine sa conformité aux dispositions des articles 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et des alinéas premier et deuxième du présent article.

 

Article 19 : Un parti politique ou un regroupement politique ne peut utiliser un symbole ou un logo déjà choisi par un autre parti politique ou regroupement politique.

En cas de contestation, la Commission électorale nationale indépendante statue.

Une liste des candidats dont le symbole ou le logo a été refusé dispose d’un délai de cinq jours pour soumettre à la Commission électorale nationale indépendante de nouvelles propositions.

 

Article 20 : Dans le cas de suppléants, la déclaration de candidature est accompagnée pour chaque candidat suppléant des pièces suivantes :

1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat ;

2. une photocopie de la carte d’électeur ;

3. une attestation de naissance ;

4. une photocopie certifiée conforme du titre académique ou du document en tenant lieu selon le cas ;

5. une ou des attestations de services rendus ;

6. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « je jure sur l’honneur que les renseignements ci- dessus sont sincères et exacts »; 

7. quatre photos format passeport ;

8. une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique ;

9. une lettre de désignation du candidat suppléant par le candidat indépendant.

 

Article 21 : Une candidature est irrecevable lorsque le candidat:

1. n’est pas éligible ;

2. n’a pas donné son consentement par écrit;

3. est présenté en même temps dans plusieurs circonscriptions électorales pour le même scrutin;

4. est présenté sur plus d’une liste dans une même circonscription électorale;

5. ne satisfait pas aux prescrits des articles 6, 12 alinéa 2, 18 et 20 de la présente loi;

6. n’a pas versé le cautionnement électoral exigé ou figure sur une liste dont le cautionnement électoral n’a pas été versé.

En cas de non-conformité et dans un délai de dix jours, la Commission électorale nationale indépendante retourne la liste ou la déclaration de candidature avec un avis motivé sur les raisons de non conformité, aux mains du candidat ou du mandataire, selon le cas, en l’invitant à présenter une nouvelle liste ou déclaration de candidature rectifiée,

 

Article 22 : Une liste présentée par un parti politique, un regroupement politique ou une candidature présentée par un indépendant est déclarée irrecevable lorsque :

1. elle reprend le nom d’une ou de plusieurs personnes inéligibles ;

2. elle porte un nombre de candidats supérieur au nombre de siège fixé pour chaque circonscription ;

3. elle reprend le nom d’un candidat dans plus d’une circonscription électorale pour un même niveau.

 

Article 23 : Les candidats peuvent, dans l’acte de présentation, désigner un mandataire et un mandataire suppléant dans le cas d’un scrutin uninominal ou de liste, pour assister aux séances de la Commission électorale nationale indépendante.

 

Article 24 : Le candidat ou son mandataire prend connaissance sans déplacement, de tous les actes de présentation de sa candidature ou de celle de son mandant qui ont été déposés et, adresse par écrit, des observations à la Commission électorale nationale indépendante.

Ce droit s’exerce jusqu’aux jours et heure fixés par la Commission électorale nationale indépendante,

 

Article 25 : La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie provisoirement les listes des candidats à la date fixée par elle.

Dans un délai de quatre jours suivant la publication des listes provisoires des candidats, ces listes peuvent être contestées devant la juridiction compétente par : 1. le candidat dont l’éligibilité est contestée ;

2. le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou une liste dans la circonscription électorale;

3. tout candidat se présentant individuellement dans la circonscription électorale ou son mandataire.

Ce délai court à partir du premier jour ouvrable qui suit la publication des listes provisoires des candidats.

 

Article 27. Les juridictions compétentes pour connaître du contentieux concernant une déclaration de Candidature sont

1. la Cour constitutionnelle pour les élections présidentielle et législatives ;

2. la Cour administrative d’appel pour les élections provinciales ;

3. le Tribunal administratif pour les élections urbaines, communales et locales.

Les juridictions énumérées à l’alinéa précédent disposent de sept jours pour rendre leurs décisions à compter de la date de leur saisine.

Passé ce délai, le recours est réputé fondé et le requérant rentre dans ses droits.

Le dispositif de l’arrêt ou du jugement est notifié à la Commission électorale nationale indépendante et aux parties concernées et n’est susceptible d’aucun recours.

Le cas échéant, la Commission électorale nationale indépendante modifie les listes. Mention en est faite au procès-verbal.

La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie sans délai la liste définitive.

Le contentieux concernant les déclarations de candidatures est jugé par une juridiction siégeant au nombre de trois juges au moins.

 

Article 30 : Pendant la période de la campagne électorale, l’opposition d’affiches, de photos et autres effigies de propagande électorale est autorisée dans les conditions déterminées par la Commission électorale nationale indépendante.

Tout affichage est interdit sur les édifices publics.

 

Article 33 : Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication veille au respect du principe d’égalité de production entre les candidats en ce qui concerne la diffusion dans les médias publics de leurs activités, écrits, déclarations ainsi que la présentation de leur personne.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures susceptibles d’assurer cette égalité, Les conditions d’accès aux médias publics aux fins de la campagne électorale sont arrêtées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication en concertation avec la Commission électorale nationale indépendante. Elles sont publiées un mois avant le début de la campagne électorale.

 

Article 35 : Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication peut, par une décision dûment motivée et notifiée, s’opposer à la diffusion d’une émission de la campagne électorale si les propos tenus sont injurieux, diffamatoires ou révèlent un manquement grave aux dispositions de la Constitution ou des lois, La décision peut être contestée sans frais dans les quatre jours devant le Conseil d’Etat qui se prononce dans les quarante-huit heures de sa saisine. Celui-ci peut ordonner ou interdire la diffusion partielle ou totale de l’émission incriminée.

 

Article 36 : Est interdite, l’utilisation à des fins de propagande électorale des biens, des finances et du personnel de l’Etat, des établissements et organismes publics et des sociétés d’économie mixte.

L’utilisation des biens, des finances et du personnel public visé ci-dessus est punie de radiation de la candidature ou d’annulation de la liste du parti politique, ou du regroupement politique incriminé.

Toute autorité politico-administrative, tout parti politique, tout candidat ou toute personne peut saisir la Commission électorale nationale indépendante ou l’Officier du ministère public aux fins d’obtenir l’application des dispositions de l’alinéa ci-dessus.

Les juridictions citées à l’article 27 connaissent des cas d’abus des biens publics.

 

Article 37 : Est témoin, tout congolais mandaté par un parti politique, un regroupement politique ou un candidat indépendant et accrédité par la Commission électorale nationale indépendante pour assister aux opérations électorales.

 

Article 38 : Chaque parti politique ou chaque regroupement politique, chaque candidat indépendant a le droit de désigner un témoin et son suppléant pour suivre les opérations électorales visées à l’article 40 ci-dessous.

Les listes des témoins sont transmises à la Commission électorale nationale indépendante par le canal de ses bureaux locaux.

Les témoins sont à la charge de ceux qui les ont désignés.

L’absence de témoins n’est pas un motif d’invalidation du scrutin sauf si elle est provoquée de manière intentionnelle et en violation des dispositions de la présente loi.

 

Article 39 : Les témoins sont choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des électeurs.

Les noms des témoins désignés, avec indication des bureaux auxquels ils sont affectés, sont notifiés à la représentation locale de la Commission électorale nationale indépendante au moins sept jours avant le début du scrutin.

Dans les cinq jours, il leur est délivré une carte d’accréditation avec la mention « témoin » dont le modèle est fixé par la Commission électorale nationale indépendante.

 

Article 40 :

 

Article 41 : Les témoins assistent à toutes les opérations de vote, de dépouillement de bulletins, de compilation et de décompte des voix.

Ils ne font pas partie du bureau et ne peuvent prendre part à ses délibérations même à titre consultatif. Ils ont le droit d’exiger la mention de toute observation, réclamation et contestation touchant à la régularité des opérations électorales dans le procès-verbal avant que celui-ci ne soit placé sous pli scellé.

Le président du bureau de vote invite les témoins à contresigner le procès-verbal des opérations électorales.

Les copies des procès-verbaux sont remises aux témoins.

Le président du bureau de vote invite les témoins à accompagner le procès-verbal des opérations électorales.

Aucun témoin ne peut être expulsé du bureau de vote, de dépouillement et de compilation sauf en cas de désordre provoqué par lui ou d’obstruction aux opérations électorales.

Le bureau de vote pourvoit immédiatement à son remplacement par son suppléant. Mention en est faite au procès-verbal.

En aucun cas, les opérations électorales ne peuvent, de ce fait, être interrompues.

Le nombre de témoins par parti politique, regroupement politique ou candidat indépendant, et par bureau de vote, de dépouillement ou de compilation est fixé à un.

Il lui est fait interdiction de battre campagne ou de porter tout signe partisan le jour du scrutin.

 

Article 42 : Est observateur tout Congolais ou étranger mandaté par une Organisation nationale ou internationale et accrédité par la Commission électorale nationale indépendante pour assister à toutes les opérations électorales.

 

Article 44 : L’observateur a libre accès à tous les lieux où se déroulent les opérations électorales.

L’observateur n’est à la charge ni de l’Etat congolais ni de la Commission électorale nationale indépendante. Sa sécurité est garantie par le Gouvernement.

 

Article 45 : L’observateur est tenu de respecter les lois et règlements de la République démocratique du Congo, ainsi que les dispositions arrêtées par la Commission électorale nationale indépendante pour la bonne organisation du scrutin.

Il ne peut s’immiscer ni directement ni indirectement dans le déroulement des opérations électorales.

Il doit porter de manière visible sa carte d’accréditation et l’exhiber à toute réquisition de l’autorité compétente.

Il lui est fait interdiction de battre campagne ou de porter tout signe partisan.

La Commission électorale nationale indépendante peut, à tout moment, retirer l’accréditation à tout observateur qui aura enfreint les dispositions ci-dessus.

 

Article 47 : Le vote s’effectue soit au moyen d’un bulletin papier soit par voie électronique.

La Commission électorale nationale indépendante fixe dans chaque circonscription électorale le nombre des bureaux de vote, en détermine le ressort et nomme son personnel. Elle publie la liste des bureaux de vote et leurs localisations trente jours avant la date du scrutin.

 

Article 48 : Aucun bureau de vote ne peut être établi aux endroits ci-après :

1. les lieux de culte ;

2. les quartiers généraux des partis politiques, des syndicats et des organisations non gouvernementales ;

3. les débits de boissons ;

4. les postes de police

5. les camps militaires ;

6. les académies et écoles militaires.

 

Article 50 : Le président au bureau de vote, le secrétaire, les assesseurs, et l’assesseur suppléant sont nommés en tenant compte de la représentation de la femme et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par la Commission électorale nationale indépendante pour manquement constaté dans l’exercice de leur mission.

L’acte de nomination des assesseurs du bureau des appelés à remplacer le président absent ou empêché.

Les membres des bureaux de vote doivent savoir lire et écrire. Ils doivent, en outre, être formés à la conduite des opérations de vote.

Ils ont droit à une indemnité dont le montant électorale nationale indépendante.

 

Article 51 : Avant d’entrer en fonction, le président, le secrétaire du bureau de vote, les assesseurs et l’assesseur suppléant prêtent solennellement par écrit ou verbalement devant le président du bureau de la Commission électorale nationale indépendante ou son délégué, le serment suivant :

« Je jure sur mon honneur de respecter la loi, de veiller au déroulement régulier des opérations électorales et de garder le secret du vote ».

Le serment est prêté en français ou dans une des quatre langues nationales de la République.

La Commission électorale nationale indépendante est tenue de présenter la version officielle du serment dans chacune de ces langues nationales.

 

Article 52 : Les jours et heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote sont fixés par la Commission électorale nationale indépendante.

 

Article 53 : Si à l’heure fixée pour le commencement ou pendant le déroulement des opérations, le président du bureau de vote est absent ou empêché, l’assesseur placé en ordre utile le remplace.

En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire, des assesseurs ou de l’assesseur suppléant, le président du bureau de vote complète d’office le bureau en désignant les remplaçants parmi les électeurs pris dans le ressort de son bureau de vote.

Le secrétaire, les assesseurs, et l’assesseur suppléant commis dans ces conditions ne doivent pas être candidats aux élections en cours et prêtent le serment prévu à l’article 51 ci-dessus, par écrit ou verbalement devant les membres du bureau de vote.

 

Article 55 : Dans le cas de vote manuel, un bulletin de vote unique par scrutin et par circonscription électorale est établi par la Commission électorale nationale indépendante.

En cas de vote électronique, les formalités sont fixées par une décision de la Commission électorale nationale indépendante.

 

Article 56 : Quarante-huit heures avant le début des opérations de vote, la Commission électorale nationale indépendante met à la disposition de chaque bureau de vote ou centre de vote, des bulletins de vote compatibles au nombre d’électeurs enrôlés et attendus.

Avant le début des opérations de vote, les membres du bureau procèdent devant les témoins et les observateurs au comptage des bulletins de vote reçus. Ils vérifient si le matériel est complet et si l’urne est conforme et vide.

L’urne est, ensuite, fermée et scellée. Mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote. Le Président du Bureau de vote constate l’heure à laquelle le scrutin est ouvert. Mention en est faite au procès-verbal.

 

Article 57 : Au fur et à mesure que les électeurs se présentent, chacun d’eux dépose sa carte d’électeur sur le bureau.

Après vérification de son identité et de l’absence d’encre indélébile sur l’un de ses doigts, le Président du Bureau pointe, devant les assesseurs, les témoins et/ou les observateurs, le nom sur la liste des électeurs, il paraphe le bulletin dont le modèle est déterminé par la Commission électorale nationale indépendante et le remet à la personne concernée.

Après avoir reçu le bulletin paraphé par le Président au moment de sa remise, l’électeur se rend dans l’isoloir.

Après avoir formé son vote, l’électeur va déposer lui-même le bulletin dans l’urne. Ensuite, il signe en face de son nom sur la liste des électeurs ou s’il ne sait pas signer, appose son empreinte digitale.

Avant de lui remettre sa carte, le Président du bureau de vote applique de l’encre indélébile sur la cuticule de son pouce ou, à défaut, de l’un des autres doigts d’une main.

Le vote par procuration ou par correspondance est interdit.

 

Article 58 : L’électeur qui se trouve dans l’impossibilité d’effectuer seul l’opération de vote a le droit de se faire assister par une personne de son choix ayant la qualité d’électeur.

Tout électeur qui aura porté assistance à un autre électeur ne peut communiquer le choix que l’électeur a fait.

Aucun électeur ne peut porter assistance à plus d’un électeur.

 

Article 59 : Les membres du bureau de vote, les témoins, les observateurs, et les agents de la Commission électorale nationale indépendante en mission peuvent voter dans les bureaux où ils sont affectés.

Les agents de carrière des services publics de l’Etat en mission peuvent voter dans le lieu où ils sont en mission.

Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, outre leurs cartes d’électeur, présenter leurs caftes d’accréditation ou leurs ordres de mission.

Peuvent également voter par dérogation, les candidats et leurs conjoints ainsi que leurs suppléants, les épouses et enfants majeurs des militaires et agents de la Police Nationale Congolaise en mutation. Ils doivent être munis de leurs cartes d’électeur et présenter un ordre de mission ou une feuille de route sur laquelle sont repris les noms de tous les enfants, Ne peuvent, cependant, être admis à la catégorie des votants par dérogation que les électeurs identifiés par la Commission électorale nationale indépendante au moins quinze jours avant le début du scrutin.

 

Article 63 : Le Président du Bureau de dépouillement ouvre l’urne devant les membres du bureau en présence des témoins, des observateurs ainsi que des journalistes et des cinq électeurs désignés.

Il prend chaque bulletin, le donne à un assesseur qui le lit à haute voix sous le regard des témoins et le classe selon les catégories suivantes :

1. bulletins valables ;

2. bulletins nuls.

Les autres membres du bureau procèdent simultanément au pointage.

Le Président du bureau classe les bulletins valables et calcule le total des voix obtenues par chaque candidat.

Il consigne, outre les informations recueillies, les résultats inscriptions suivantes :

a) élection … ;

b) résultats de dépouillement du bureau de vote n°… ;

c) suffrages exprimés conformément au pointage sur la liste électorale ;

d) bulletins restants.

Il place ensuite dans des enveloppes distinctes, dûment identifiées, les bulletins attribués à chaque candidat indépendant, les bulletins attribués à une même liste des partis politiques ou regroupement politique, les bulletins nuls, ceux qui n’ont pas été utilisés et le relevé du dépouillement.

Les enveloppes sont scellées en présence des témoins et des observateurs.

Les enveloppes, les listes des électeurs et le procès-verbal du dépouillement sont envoyés au centre de compilation de la Commission électorale nationale indépendante. Les modalités de compilation des résultats, en cas de vote électronique, sont arrêtées par une décision de la Commission électorale nationale indépendante.

 

Article 67 : Le Président du bureau place, en présence des témoins, des observateurs et de cinq électeurs désignés les bulletins valables, les bulletins nuls ainsi que les originaux des procès-verbaux de vote et de dépouillement dans des enveloppes distinctes scellées et indiquant le nom et le numéro du bureau de dépouillement. Le chef du centre de vote et de dépouillement reçoit les enveloppes des mains du Président du bureau de vote et de dépouillement. Il se charge de les transporter au centre local de compilation confle fixormément au plan de ramassage arrêté par la Commission électorale nationale indépendante. Il est accompagné des membres de bureau, des éléments de la police, des témoins et des observateurs.

En cas de vote électronique, et en vue de garantir la transparence, les procédures de transmission des résultats et de vérification garantissant la transparence, sont préalablement portées à la connaissance des parties prenantes au scrutin, par la Commission électorale nationale indépendante.

 

Article 68 : Aussitôt le dépouillement terminé, le résultat est immédiatement rendu public et affiché devant le bureau de dépouillement suivant les modalités arrêtées par la Commission électorale nationale indépendante.

La fiche des résultats est signée par tous les membres du bureau de dépouillement et les témoins.

Une copie est remise aux témoins.

 

Article 69 : Les procès-verbaux de dépouillement et les pièces jointes sont acheminés pour centralisation et compilation au centre local de compilation situé dans chaque circonscription électorale, conformément au plan de ramassage arrêté par la Commission électorale nationale indépendante.

 

Article 70 : Un centre de compilation est situé dans chaque circonscription électorale.

Le centre de compilation établit une fiche de compilation des résultats. Il en dresse un procès-verbal. La fiche de compilation et le procès-verbal sont signés par les membres du bureau du centre de compilation de la circonscription et par les témoins.

Le Président du centre de compilation rend publics, en affichant au centre, les résultats du vote pour les élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales, et les résultats partiels de l’élection présidentielle au niveau de la ville ou du territoire.

Les procès-verbaux et les pièces jointes sont transmis au siège de la Commission électorale nationale indépendante, conformément à son plan de ramassage. Celle-ci les transmet à la juridiction compétente.

 

Article 71 : La Commission électorale nationale indépendante reçoit les résultats consolidés de tous les centres de compilation par le Secrétariat exécutif provincial. Elle dresse un procès-verbal des résultats provisoires signé par tous les membres du bureau.

Le Président de la Commission électorale nationale indépendante ou son remplaçant rend public les résultats provisoires du vote.

Les résultats publiés sont affichés dans les locaux de la Commission électorale nationale indépendante ou consultés selon le cas sur Internet. Les procès-verbaux ainsi que les pièces jointes sont transmis à la Cour constitutionnelle, à la Cour Administrative d’appel, au Tribunal Administratif du ressort, selon le cas.

 

Article 72 : La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle dans les deux jours qui suivent l’expiration du délai de recours, si aucun recours n’a été introduit devant elle. La Cour constitutionnelle, la Cour administrative d’appel, le Tribunal administratif et le Tribunal de paix, selon le cas, proclame les résultats définitifs des élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales dans les huit jours qui suivent l’expiration du délai de recours, si aucun recours n’a été introduit devant la juridiction compétente Peuvent contester les résultats provisoires de l’élection présidentielle, dans un délai de deux jours après l’annonce par la Commission électorale nationale indépendante :

1. le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou son mandataire ;

2. le candidat indépendant ou son mandataire.

 

Article 72 : La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle dans les deux jours qui suivent l’expiration du délai de recours, si aucun recours n’a été introduit devant elle.

La Cour constitutionnelle, la Cour administrative d’appel, le Tribunal administratif et le Tribunal de paix, selon le cas, proclame les résultats définitifs des élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales dans les huit jours qui suivent l’expiration du détail de recours, si aucun recours n’a été introduit devant la juridiction compétente.

 

Article 73 : Peuvent contester les résultats provisoires de l’élection présidentielle, dans un délai de deux jours après l’annonce par la Commission électorale nationale indépendante:

- le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou son mandataire ;

- le candidat indépendant ou son mandataire.

De même, peuvent contester, selon le cas, les résultats provisoires des élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales, dans un délai de huit jours, dès l’annonce par la commission électorale nationale indépendante:

- le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou son mandataire ;

- le candidat indépendant ou son mandataire.

 

Article 74 : Les juridictions compétentes pour connaître du contentieux des élections sont :

- la Cour constitutionnelle, pour les élections présidentielle et législatives ;

- la Cour administrative d’appel. pour les élections provinciales ;

- le Tribunal administratif, pour les élections urbaines. communales et locales.

Le délai d’examen du contentieux de l’élection présidentielle est de sept jours à compter de la date de saisine de la Cour constitutionnelle ; celui du contentieux des élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales est de deux mois à compter de la saisine des juridictions compétentes.

Si les recours sont déclarés irrecevables ou non fondés, la Cour constitutionnelle, la Cour administrative d’appel ou le Tribunal administratif, selon le cas, proclame les résultats définitifs des élections.

 

Article 75 : Les juridictions compétentes pour connaître du contentieux des élections sont :

1. la Cour constitutionnelle, pour les élections présidentielle et législatives ;

2. la Cour administrative d’appel, pour les élections provinciales ;

3. le Tribunal administratif, pour les élections urbaines, communales et locales.

Le délai d’examen du contentieux de l’élection présidentielle est de sept jours à compter de la date de saisine de la Cour constitutionnelle ; celui du contentieux des élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales est de deux mois à compter de la saisine des juridictions compétentes.

Si les recours sont déclarés irrecevables ou non fondés, la Cour constitutionnelle, la Cour administrative d’appel ou le Tribunal administratif, selon le cas, proclame les résultats définitifs des élections.

Si la juridiction saisie admet un recours pour erreur matérielle, elle rectifie le résultat erroné. Elle communique la décision à la Commission électorale nationale indépendante.

Dans tous les autres cas, elle peut annuler le vote en tout ou en partie lorsque les irrégularités retenues ont pu avoir une influence déterminante sur le résultat du scrutin. S’il n’y a pas appel, un nouveau scrutin est organisé dans les soixante jours de la notification.

 

Article 76 : La décision d’annulation des élections est immédiatement signifiée aussi bien à la Commission électorale nationale indépendante qu’aux parties intéressées.

 

Article 77 : Outre les incompatibilités aux fonctions de Président de la République, de député et de sénateur prévues aux articles 96 et 108de la Constitution, selon le cas, sont incompatibles avec les fonctions électives provinciales, urbaines, communales et locales les fonctions ou mandats suivants :

1. membre du Gouvernement

2. magistrat ;

3. membre du Conseil économique et social, membre d’une institution d’appui à la démocratie ;

4. membre du cabinet du Président de la République, du Président de l’assemblée nationale, du Président du Sénat, du Premier ministre, des membres du Gouvernement et de toute autre autorité politique ou administrative de l’Etat ;

5. membre des Forces armées, de la Police nationale ;

6. agent de carrière des services publics de l’Etat ;

7. cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de chefferie et de chef de groupement ;

8. mandataire public actif :

- Président du conseil d’administration ;

- Administrateur Délégué Général ;

- Administrateur Délégué Général adjoint ;

- Administrateur Délégué.

9. tout autre mandat électif.

Les fonctions électives provinciales, urbaines, communales et locales sont incompatibles avec l’exercice des fonctions rémunérées conférées par un Etat étranger ou un organisme international.

Article 78 : La décision d’annulation des élections est immédiatement signifiée aussi bien à la Commission électorale nationale indépendante qu’aux parties intéressées. Outre les incompatibilités aux