Loi organique n° 08/015 du 07 octobre 2008 portant modalités d\\\'organisation et de fonctionnement de la Conférence des Gouverneurs de Province

La Constitution du 18 février 2006 consacre les principes de la libre administration des provinces et d'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques ainsi qu'une large décentralisation des entités territoriales à l'intérieur de la province.

Loi organique n° 08/015 du 07 octobre 2008 portant modalités d\\\'organisation et de fonctionnement de la Conférence des Gouverneurs de Province

Exposé des motifs

La Constitution du 18 février 2006 consacre les principes de la libre administration des provinces et d'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques ainsi qu'une large décentralisation des entités territoriales à l'intérieur de la province.

Elle détermine la sphère d'action exclusive du pouvoir central et de la province ainsi que des zones concurrentes entre les deux échelons du pouvoir d'Etat.

La complexité des règles et mécanismes de fonctionnement entre le pouvoir central et la province d'une part et les provinces entre elles d'autre part, a inspiré le constituant à instituer la Conférence des Gouverneurs de province.

Celle-ci est un cadre de concertation régulière entre les provinces et le pouvoir exécutif national. Sa mission est d'émettre les avis et de formuler les suggestions concrètes sur la politique à mener et la législation à élaborer.

Elle participe à la consolidation de l'unité, de la paix, et de la solidarité nationale et assure une bonne harmonie entre le pouvoir exécutif national et les provinces, d'une part, et celles-ci entre elles d'autre part.

C'est pour ces raisons que la conférence se tient à tour de rôle dans chaque province de la République conformément à son calendrier.

En cas de force majeure, elle peut se réunir dans une province autre que celle prévue par son calendrier.

La Conférence des Gouverneurs de province est composée, outre les Gouverneurs de province, du Président de la République, du Premier ministre et du Ministre de l'Intérieur de la République. Tout autre membre du Gouvernement peut y être invité.

La présente loi organique détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la susdite Conférence. Elle prévoit comme organes l'Assemblée plénière, le Bureau et les Commissions.

Elle s'articule autour des points ci-après: 

- Titre 1: Des dispositions générales;

- Titre 2 : De l'organisation et du fonctionnement;

- Titre 3 : Des dispositions transitoires et finales.

Telle est l'économie générale de la présente loi organique.

Loi

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:

TITRE 1 er : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

La présente loi organique détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Conférence des Gouverneurs de province, conformément à l'article 200 de la Constitution.

Article 2 

La Conférence des Gouverneurs de province, ci-après «la Conférence », est une instance de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir exécutif national et les Gouverneurs de province.

Elle a pour mission d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener et sur la législation à édicter par la République.

Article 3 

La Conférence est composée du Président de la République, du Premier Ministre, du Ministre de l'Intérieur et des Gouverneurs de province. Tout autre membre du Gouvernement peut y être invité.

TITRE II : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Chapitre 1er: De l'organisation

Article 4

Les organes de la Conférence sont:

1. l'Assemblée plénière;

2. le Bureau; 

3. les Commissions.

Article 5

L'Assemblée plénière est l'organe suprême de la Conférence. Elle comprend l'ensemble des membres qui la composent.

Article 6

L'Assemblée plénière est compétente pour: 

1 . adopter le Règlement intérieur de la Conférence;

2. orienter le fonctionnement général de la Conférence;

3. examiner et adopter les rapports des commissions;

4. examiner et adopter le projet du budget de la Conférence;

5. décider des avis et suggestions à émettre.

Article 7

Le Bureau est ainsi constitué:

Président: Président de la République;

Vice-président: Premier ministre;

Rapporteur: Ministre de l'intérieur;

Premier-rapporteur adjoint : Gouverneur de la province hôte;

Deuxième- Rapporteur adjoint: Gouverneur de la province hôte de la prochaine Conférence.

Article 8

Le Bureau a notamment pour mission:

1. préparer les travaux de la Conférence;

2. veiller au bon fonctionnement de la Conférence;

3. élaborer le projet du budget;

4. assurer le suivi des actes de la Conférence.

Article 9

Les Commissions sont des groupes techniques de travail de la Conférence. Le Règlement intérieur en détermine le nombre et les modalités de création.

Chapitre II : Du fonctionnement

Article 10

La Conférence est présidée par le Président de la République.

Elle se réunit au moins deux fois l'an sur convocation de son président.

Elle est assistée par un secrétariat permanent dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le Règlement intérieur.

Article 11

La Conférence se tient à tour de rôle dans chaque province conformément à son calendrier.

Article 12

Le Gouverneur de province empêché pour motifs jugés valables ne peut être représenté que par le Vice-gouverneur.

Article 13

A chaque session, les Gouverneurs présentent l'état des lieux de leurs juridictions respectives et proposent des solutions aux difficultés rencontrées.

La Conférence formule les avis et suggestions y afférentes.

 

Article 14

A l'issue de chaque session, le rapporteur en fait un compte rendu public.

Un rapport ad hoc est adressé aux institutions nationales et provinciales.

Article 15

La Conférence adopte son Règlement intérieur à sa première réunion.

TITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 16

En attendant l'installation effective des provinces prévues à l'article 2 de la Constitution, la Conférence fonctionne avec les Gouverneurs de celles énumérées à l'article 226 de la Constitution ainsi que de la ville de Kinshasa.

Lorsqu'une nouvelle province est mise en place, son Gouverneur prend part à la Conférence.

Article 17

La présente loi organique entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 07 octobre 2008

Joseph KABILA KABANGE